14ème législature

Question N° 46791
de M. Didier Quentin (Union pour un Mouvement Populaire - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > compétences

Analyse > transfert. établissement public de coopération intercommunale.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13400
Réponse publiée au JO le : 16/06/2015 page : 4571
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Didier Quentin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par le transfert d'une partie de la compétence scolaire à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En effet, il est possible de distinguer la compétence relative aux bâtiments scolaires (charges immobilières, telles que construction, réparations, entretien, chauffage, éclairage) et celle relative au service des écoles (acquisition du mobilier et des fournitures, recrutement et gestion des personnels de service et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. Or, si le transfert porte sur les immeubles, l'EPCI assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Celles-ci comprennent à la fois les dépenses d'investissement et de fonctionnement des biens transférés et il n'est pas possible de les dissocier. Mais si le transfert porte sur le seul service de l'école, cette définition ne semble pas suffisamment explicite. Plusieurs questions demeurent, avec la possibilité ou pas pour EPCI de découper, par le biais d'une convention, une compétence ou, a contrario, de restituer de fait tout ou partie d'une compétence, par ailleurs transférée. De même, il paraît difficile de s'assurer de la légalité des paiements effectués, dans le cadre d'une telle convention. Enfin, lorsqu'un EPCI a décidé d'exercer directement la compétence relative aux « rythmes scolaires », à compter du 1er septembre 2013, sans l'accord préalable des communes qui n'exerçaient pas cette compétence, cela s'apparente à la création d'une compétence communautaire. Une compensation pour charges nouvelles devrait alors être allouée aux communes concernées. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour clarifier de telles situations.

Texte de la réponse

Les compétences scolaires et périscolaires des communes peuvent faire l'objet d'un transfert à un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de l'éducation. La compétence scolaire, telle que définie par le code de l'éducation et le 4° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) comprend « la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ». Au sein de cette compétence, il faut distinguer les établissements scolaires du service des écoles. S'agissant des établissements scolaires, l'article L. 5214-16 précité ne permet pas de scinder l'investissement (construction et reconstruction, grosses réparations) des compétences de fonctionnement (entretien courant et maintenance). La compétence relative au service des écoles relève de l'article L. 5211-17 du CGCT, et comporte l'acquisition du mobilier et des fournitures, le recrutement et la gestion des personnels de services et des ATSEM. En l'état du droit, il est possible de confier à une structure intercommunale soit la compétence relative au service des écoles, soit la compétence relative à l'investissement et au fonctionnement des établissements scolaires, soit les deux. Toutefois, dans un souci de simplification et de rationalisation de la carte intercommunale, il est souhaitable, pour les communes qui envisagent de transférer leurs compétences à une structure intercommunale, de leur confier l'ensemble des compétences relatives aux établissements scolaires et aux services des écoles. La compétence relative aux activités périscolaires demeure une compétence facultative. Elle peut être transférée à un EPCI et complète ainsi la compétence scolaire, c'est-à-dire les compétences relatives aux bâtiments scolaires et au service des écoles. Bien qu'étroitement liées, les compétences périscolaires et scolaires sont toutefois dissociables, une commune peut assurer l'accueil et les activités périscolaires sans exercer la compétence relative aux équipements culturels, sportifs et d'enseignements préélémentaire et élémentaire. La mise en place des nouveaux rythmes scolaires a conduit les communes et intercommunalités qui le souhaitent à proposer une plus grande offre d'accueil périscolaire. Cette réforme ne conduit pas à créer une nouvelle compétence obligatoire, ni pour les communes ni pour les intercommunalités. Dans un arrêt du 2 juillet 2014, le Conseil d'Etat a confirmé la légalité du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, en rappelant que la création d'une cinquième matinée d'enseignement ne crée pas une nouvelle compétence pour les collectivités locales dès lors l'accueil périscolaire demeure un service facultatif. Autrement dit, il n'existe pas de compétence périscolaire spécifique à la réforme des rythmes scolaires. Enfin, concernant l'accompagnement financier des nouveaux rythmes scolaires, une précision a été apportée par l'article 96 de la loi de finances pour 2015. Afin d'éviter toute ambiguïté, le législateur a précisé que le fonds d'amorçage de la réforme des rythmes scolaires, renommé fonds de soutien, est destiné aux communes et aux intercommunalités exerçant la compétence relative à l'organisation des activités périscolaires.