14ème législature

Question N° 46847
de M. Guy Delcourt (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > congé de longue maladie

Analyse > rémunérations. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13412
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6204
Date de changement d'attribution: 04/06/2014
Date de signalement: 08/07/2014

Texte de la question

M. Guy Delcourt attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la rémunération des fonctionnaires en longue maladie. Actuellement, la loi prévoit un versement du traitement intégral hors primes des agents bénéficiant d'un congé long maladie pendant une durée de trois ans. Au-delà l'agent bascule en demi-traitement. Pourtant, les agents contraints par leur état de santé à prolonger leur congé longue maladie sont par nature fragilisés de par leur santé en raison d'une affection particulièrement grave, à laquelle s'ajoute de ce fait une précarité économique. Contraints de vivre avec la moitié de leur traitement, cette situation conduit inéluctablement à basculer dans une précarité extrêmement difficile à accepter pour ceux qui se battent déjà contre la maladie et la précarité sociale induite par leur retrait du monde professionnel. Si le contexte budgétaire actuel est contraint, cette souffrance vécue par ces agents ne peut néanmoins laisser les pouvoirs publics insensibles de par la dimension humaine de ces situations. C'est la raison pour laquelle il sollicite une réflexion sur la manière d'améliorer la prise en charge indemnitaire de ces agents.

Texte de la réponse

Le fonctionnaire de l'État atteint d'une longue maladie d'origine non professionnelle peut bénéficier d'un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans prévu au 3° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. Durant ce congé de longue maladie, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an puis, en cas de prolongation du congé, il est rémunéré à demi-traitement pendant les deux années restantes du congé de longue maladie. Tout au long de la période de congé de longue maladie, le fonctionnaire conserve le droit à l'intégralité du supplément familial de traitement ainsi qu'à l'indemnité de résidence. Lorsque la maladie dont il est atteint appartient à l'une des cinq maladies énumérées au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis), le fonctionnaire peut bénéficier, dès la fin de la première période de congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, d'un congé de longue durée d'une durée maximale de cinq ans. Il est rémunéré à plein traitement pendant les trois premières années puis à demi-traitement pendant les deux années restantes du congé. Le fonctionnaire conserve le droit à l'intégralité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence pendant toute la durée du congé de longue durée. Lorsque le congé de longue durée intervient au terme d'une période de congé de longue maladie pour la même affection, cette première période de congé de longue maladie est réputée être une période de congé de longue durée. En tout état de cause, la législation s'oppose à un traitement des fonctionnaires inférieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions du régime général. En effet, aux termes de l'article L. 712-1 du code de la sécurité sociale, le fonctionnaire bénéficie de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation relative au régime général de sécurité sociale. Ainsi, si les rémunérations du fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée sont inférieures au revenu de remplacement, tel qu'il résulterait de l'application des règles inscrites au code de la sécurité sociale pour la couverture du risque maladie, le fonctionnaire peut bénéficier d'une indemnité différentielle calculée et liquidée par son administration, conformément aux dispositions du paragraphe 68 de l'instruction générale du 1er août 1956 relative au régime de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires de l'État. Les fonctionnaires se trouvent en conséquence dans une situation identique à celle des salariés affiliés au régime général, en ce qui concerne la prise en charge des conséquences pécuniaires des situations de maladie.