14ème législature

Question N° 46862
de M. Claude de Ganay (Union pour un Mouvement Populaire - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Handicapés et lutte contre l'exclusion

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > allocations et ressources

Analyse > prestation de compensation du handicap. caractère non indemnitaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13407
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 441
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014
Date de renouvellement: 23/09/2014

Texte de la question

M. Claude de Ganay attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur les jurisprudences contradictoires de la Cour de cassation (Cass., 2° civ. 28 février 2013, pourvoi n° 12-23706 et Cass., 2° civ. 16 mai 2013, pourvoi n° 12-18093) dans la définition du caractère non indemnitaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), notamment dans le cas de l'attribution des indemnités dues, à titre de dédommagement, à une victime d'un préjudice corporel. Alors que la jurisprudence du 28 février précise que la PCH « est dépourvue de caractère indemnitaire », celle du 16 mai considère que la PCH n'est qu'une « prestation indemnitaire déductible de l'indemnisation due à la victime ». Ces deux jurisprudences contradictoires semblent provenir d'une imprécision juridique des articles L. 245-1 et L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, lesquels ne disposent pas expressément que cette prestation ne revêt pas de caractère indemnitaire. Il lui demande de préciser la nature de cette prestation.

Texte de la réponse

La prestation de compensation (PCH), créée par la loi du 11 février 2005, vise à compenser les conséquences du handicap par une prise en charge individualisée des besoins exprimés par la personne handicapée. L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la PCH, prévoit une articulation avec les droits ouverts de même nature au titre d'un régime d'assurance maladie. En revanche, le législateur n'a pas prévu de rendre la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles, ce qui permettrait alors aux départements d'engager une action subrogatoire contre les tiers responsables. De même la PCH ne peut pas être récupérée dans le cadre d'un recours contre la personne tenue à indemnisation car la PCH ne fait pas partie de la liste de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui liste les prestations ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Or deux décisions récentes (cour de Cassation, 16 mai 2013, n° 12-18093 et conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 23 septembre 2013, n° 350799) reconnaissent à la PCH un caractère indemnitaire. Dès lors, en l'absence de dispositions rendant la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles et permettant le recours subrogatoire des conseils généraux, le montant de la PCH peut être déduit du montant de l'indemnisation assurantielle. Les départements risquent ainsi d'assumer des sommes normalement supportées par les assureurs. Dans son rapport sur l'évaluation de la PCH publié en 2011, l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) identifiait ce risque et préconisait que les textes prévoient un recours subrogatoire pour les départements en matière de PCH, afin que ceux-ci puissent se retourner contre les assureurs. Pareillement, à l'occasion des travaux souhaités par le Président de la République sur la compensation des allocations individuelles de solidarité dont fait partie la PCH, l'assemblée des départements de France a proposé de renforcer le caractère subrogatoire de cette prestation. Une telle évolution, techniquement et juridiquement complexe au regard de la nature des frais en cause ou des modalités de versement des indemnités, suppose en amont une évaluation des impacts sur l'ensemble des parties prenantes (usagers, départements et assureurs). Le souci de bonne gestion de cette prestation et des derniers publics rendent opportunes ces analyses qui seront conduites dans les prochains mois.