14ème législature

Question N° 46884
de M. Laurent Grandguillaume (Socialiste, républicain et citoyen - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre. champ d'application.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13365
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10273
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application du dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi aux coopératives agricoles exonérées d'impôt sur les bénéfices et notamment aux CUMA. Cette mesure devait s'appliquer aux entreprises imposées d'après leur bénéfice réel dès lors qu'elles emploient du personnel salarié, mais aussi aux entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices sous réserve de la conformité du dispositif au droit européen. Toutefois, les CUMA restent exclues de ce dispositif et alertent sur une distorsion de traitement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position quant à la possibilité d'ouvrir ce dispositif aux coopératives.

Texte de la réponse

En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE au titre de leurs activités exonérées de l'impôt sur les sociétés, mais elles peuvent tout à fait en bénéficier au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.