Rubrique > impôts et taxes
Tête d'analyse > taxe sur les logements vacants
Analyse > communes. champ d'application.
M. Florent Boudié interroge Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les conséquences du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts. En effet, en abrogeant le décret n° 98-1249 du 29 décembre 1998, le nouveau décret a élargi le champ d'application territorial de la taxe annuelle sur les logements vacants (TLV). Or, en Gironde, l'intégration de communes de très petite taille (Arveyres : 1 886 habitants, Cadarsac : 300 habitants, Sainte-Quentin-de-Baron : 1 934 habitants, ou bien encore Nérigean : 859 habitants) paraît en total décalage avec la règle selon laquelle la taxe sur les logements vacants (TLV) s'applique aux communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant. S'il apparaît que la liste des communes concernées par le décret en question correspond précisément à l'unité urbaine de Bordeaux élargie à 64 communes selon les dernières données de l'INSEE, et le nouveau zonage de 2010, il semble particulièrement inopérant d'appliquer la taxe annuelle sur les logements vacants à ce strict périmètre sans tenir compte des réalités territoriales : petites communes, sans aucune tension sur le marché locatif. De surcroît, certaines communes sont très fortement impactées par le plan de prévention du risque inondation (champ d'expansion des crues de la Dordogne), à tel point que l'Agence nationale de l'habitat a refusé des subventions pour travaux pour des propriétaires bailleurs. Dès lors, comment expliquer que des propriétaires bailleurs paient la TLV perçue au profit de l'ANAH, alors même que l'ANAH leur refuse les subventions pour travaux pour un logement situé en zone inondable. En conséquence, il lui demande de bien vouloir réexaminer l'application stricte du périmètre de l'unité urbaine pour la mise en œuvre de la TLV, selon des critères précis de marché tendu ou non tendu de l'immobilier, de taille de la commune mais aussi selon les documents d'urbanisme réglementaires tel que le PPRI.