14ème législature

Question N° 46916
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > jugements

Analyse > divorce. certificat de divorce. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13404
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3916
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 01/04/2014

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des dispositions des articles 455 et 480 du Code de procédure civile, prévoyant que le jugement énonce sa décision sous forme de dispositif, qui seul a autorité de la chose jugée. Ces dispositions visent notamment à garantir une confidentialité dans les démarches administratives intéressant les enfants, nécessitant la production des jugements de divorce. Toutefois, ce dispositif précise le type de divorce dont il est question (aux torts exclusifs ou partagés) ainsi que les décisions prises en matière de prestations compensatoires et de pensions alimentaires. Ces informations n'ont aucune utilité dans le cadre des démarches qui n'intéressent que les enfants (renouvellement de carte nationale d'identité, inscription scolaire, par exemple). Il lui demande quelles mesures complémentaires pourraient être prises pour mieux assurer la protection de la vie privée des parents, qui sont conduits à produire une copie de leur jugement de divorce, dans le cadre de démarches administratives intéressant exclusivement leurs enfants.

Texte de la réponse

Comme tout jugement civil, le jugement de divorce doit comporter un exposé des prétentions et moyens des parties, être motivé et énoncer la décision sous la forme d'un dispositif. Ce jugement est prononcé publiquement, c'est-à-dire lu à une audience publique ou mis à disposition des parties au greffe de la juridiction. Cependant, conformément aux dispositions de l'article 248 du code civil, en matière de divorce, les débats sur la cause, les conséquences du divorce ainsi que les mesures provisoires ne sont pas publics et ont lieu en chambre du conseil, soit hors la présence du public. C'est pourquoi, les modalités de publicité des décisions et de communication aux tiers prévues aux articles 11-1 et suivants de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile, font l'objet d'aménagements spécifiques. Ainsi, afin de rendre le divorce opposable aux tiers, une mention du jugement rendu est porté en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif. En outre, pour justifier d'un divorce envers les tiers, l'article 1082-1 du code de procédure civile précise qu'est suffisante la production d'un extrait du jugement du divorce ne comportant que son dispositif. Il en résulte que contrairement aux autres jugements civils prononcés publiquement, les tiers n'ont pas la faculté d'obtenir copie des jugements de divorce dans leur intégralité. Il ne paraît cependant pas envisageable que, pour justifier auprès de tiers d'un divorce et de ses conséquences sur les enfants, les ex-époux soient autorisés à ne produire qu'une partie du dispositif de la décision de divorce. En effet, outre le fait que la protection de la vie privée des ex-époux en la matière est avant tout assurée par l'absence de publicité des débats, le dispositif d'un jugement constitue un tout qui tranche tous les aspects du litige et ne saurait être fragmenté.