14ème législature

Question N° 46917
de M. Marc Goua (Socialiste, républicain et citoyen - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > procédures

Analyse > enquêteur social. conditions de travail. statut.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13404
Réponse publiée au JO le : 31/05/2016 page : 4826
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de signalement: 20/05/2014

Texte de la question

M. Marc Goua attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut d'enquêteur social. L'article L. 311-3-21° du code de la sécurité sociale prévoit l'assujettissement des personnes exerçant occasionnellement une activité dont la rémunération est fixée par des dispositions législatives, réglementaires ou par décision de justice au régime général de la sécurité sociale en tant que collaborateurs occasionnels du service public. Le décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 fixe la liste des professions concernées parmi lesquelles on retrouve les enquêteurs sociaux. Cependant, ces derniers sont souvent considérés comme exerçant une activité libérale, l'URSSAF refusant de prendre en compte ces textes normatifs. Il en résulte une grande précarité pour ces professionnels, du fait de l'importance des charges sociales acquittées alors même que le statut de collaborateur occasionnel du service public conduirait à la prise en charge des deux tiers de ces contributions. De plus, les décrets de 2009 et de 2011 ont révisé à la baisse la rémunération des enquêtes sociales, en évaluant un volume horaire de travail largement inférieur à la pratique et à ce qui est commandé par le référentiel établi par l'arrêté du 13 janvier 2011 fixant les personnes à auditionner et le nombre d'entretiens à effectuer. La somme forfaitaire de 50 euros au titre des frais de déplacement est également insuffisante pour couvrir leur coût. Par ailleurs, la justice semble peu regardante vis-à-vis de la légalité des enquêteurs sociaux qu'elle missionne, de nombreuses personnes exerçant ainsi cette activité à titre secondaire sans se déclarer auprès de l'URSSAF. Il serait pourtant aisé de mettre en place un dispositif de contrôle puisque le statut libéral conduit à la délivrance d'un numéro SIRET qui pourrait être exigé lors de l'inscription d'une personne sur la liste d'aptitude existant auprès de chaque cour d'appel. Ainsi, il demande au ministre quelles dispositions le Gouvernement entend mettre en place afin d'améliorer les conditions de travail des enquêteurs sociaux.

Texte de la réponse

Le garde des sceaux, ministre de la justice est très attentif au statut social et à la rémunération des enquêteurs sociaux. S'agissant du statut social des enquêteurs sociaux, le décret no 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de la sécurité sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public vise expressément les enquêteurs sociaux en matière pénale (article D.311-1 2° du code de la sécurité sociale). La loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 1999 (loi no 98-1194 du 23 décembre 1998) prévoyait l'affiliation des enquêteurs sociaux au régime général des collaborateurs occasionnels du service public (COSP) requis sur frais de justice, énumérés dans le décret du 17 janvier 2000 no 2000-35 modifié. La mise en œuvre de ce dispositif s'est avéré particulièrement complexe en raison du volume de mémoires traités, du nombre de prestataires concernés et de la diversité de leur situation. La loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2015 (loi no 2014-1554 du 22 décembre 2014) est venue modifier le régime des COSP sur la base d'une nouvelle rédaction de l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale. Le décret du 30 décembre 2015 met en œuvre le nouveau dispositif et abroge le décret de 2000 précité. Dans le même temps, et en vertu de l'indépendance des droits fiscal et social, ces mêmes collaborateurs sont soumis par principe à la TVA au-delà d'un certain chiffre d'affaires. Or, ce double assujettissement social et fiscal n'a jamais pu être concrètement mis en œuvre, pour des raisons techniques et pratiques. C'est ainsi qu'a été missionnée une inspection interministérielle relative aux COSP qui a rendu son rapport en juillet 2014. La mission inter-inspections a conclu à la nécessité d'opérer une répartition parmi les prestataires en fonction de l'existence ou non d'un lien de subordination les rattachant à l'autorité judiciaire. Dans le cas où le prestataire personne physique est indépendant, il est affilié au régime social des indépendants et soumis à la TVA ; dans le cas où il a un lien de subordination vis-à-vis de l'autorité judiciaire, il est affilié au régime général, sans assujettissement à la TVA. Sur la base de ces conclusions, de nombreuses réunions inter-services ont été organisées entre la direction des services judiciaires (DSJ), la direction de la sécurité sociale (DSS) et la direction de la législation fiscale (DLF). Les dispositions du décret du 30 décembre 2015 précité résultent des arbitrages interministériels pris sur cette base. L'objectif de la réforme relative aux COSP est de mettre fin au double assujettissement social et fiscal pour une même prestation. Au terme de l'arbitrage interministériel, une répartition a ainsi été opérée parmi les prestataires personnes physiques en fonction du lien de subordination - ou de son absence - les rattachant à l'autorité judiciaire. Les enquêteurs sociaux en matière pénale sont maintenus dans le décret régissant la situation des COSP alors que les enquêteurs sociaux en matière civile à l'égard desquels il n'existe pas de lien de subordination relèvent du régime social des indépendants. Afin d'informer les représentants nationaux des prestataires concernés de leur situation sociale et fiscale à venir et d'identifier les modalités d'accompagnement nécessaires à ces évolutions, des réunions ont été organisées les 3 et 4 décembre derniers par la direction des services judiciaires, en présence de la direction de la sécurité sociale. La solution retenue au plan interministériel a globalement reçu un accueil favorable. Des évolutions informatiques importantes et complexes vont devoir par ailleurs être réalisées. Néanmoins, un paiement centralisé des cotisations salariales et patronales au niveau de l'administration centrale pour les collaborateurs occasionnels du service public au titre de l'année 2016 est prévue dans le cadre de la solution transitoire mise en œuvre. S'agissant de la rémunération des enquêteurs sociaux en matière civile, à la suite d'une mission de l'inspection des services judiciaires et des conclusions d'un groupe de travail organisé par la Chancellerie et auquel participaient des représentants des principales associations d'enquêteurs sociaux, la rémunération des enquêteurs sociaux a été revalorisée par décret no 2011-54 du 13 janvier 2011 et par arrêté de la même date. Ces nouvelles dispositions ont opéré une distinction entre la rémunération des enquêteurs sociaux « personnes physiques » et celle des enquêteurs sociaux « personnes morales ». Elles fixent à 600€ la rémunération d'une personne physique et à 700€ celle d'une association. Compte tenu de ces éléments, la Chancellerie n'envisage pas actuellement de modifier le tarif de l'enquête sociale. Par ailleurs, les nouvelles dispositions réglementaires prévoyaient un remboursement forfaitaire et systématique des frais de déplacement de l'enquêteur social à hauteur de 50€. Ces modalités d'indemnisation avaient été fixées pour répondre aux objectifs de simplification des procédures de remboursement et de maîtrise des frais de justice. Toutefois, ce dispositif était dérogatoire aux modalités d'indemnisation des autres collaborateurs du service de la justice qui reposent sur le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 applicable aux déplacements des personnels civils de l'Etat. Dans un souci d'harmonisation, le décret no 2013-770 du 26 août 2013 prévoit désormais l'extension aux enquêteurs sociaux des règles applicables aux autres collaborateurs en matière d'indemnisation des frais de déplacement.