14ème législature

Question N° 4696
de M. Charles de la Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > logement

Tête d'analyse > logement décent

Analyse > normes. disparités.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5093
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 08/07/2014
Date de renouvellement: 09/12/2014
Date de renouvellement: 15/12/2015
Date de renouvellement: 29/03/2016
Date de renouvellement: 24/01/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la réglementation relative aux normes dimensionnelles du logement décent, et plus particulièrement sur l'interprétation de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, et de l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Alors que l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit, en son alinéa premier, que « la surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième », l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 précise, quant à lui, que « le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes ». Force est de constater que tous les règlements sanitaires départementaux ne retiennent pas la même interprétation de ces deux textes réglementaires. Ainsi, à Paris, un logement dont la surface habitable correspond, pour une seule et unique pièce, aux dimensions prévues à l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, est considéré comme un logement décent, alors qu'à Lyon, le même logement serait considéré comme insalubre, le règlement sanitaire départemental retenant les normes dimensionnelles prévues à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il lui demande donc quelle est la position du Gouvernement quant à l'interprétation des deux textes réglementaires, et notamment si l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 crée une dérogation à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation concernant les normes dimensionnelles des logements constitués d'une seule et unique pièce.

Texte de la réponse