14ème législature

Question N° 469
de M. Jean-Paul Bacquet (Socialiste, républicain et citoyen - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Rubrique > associations

Tête d'analyse > associations d'éducation populaire

Analyse > activité motocycliste. agrément.

Question publiée au JO le : 10/07/2012 page : 4325
Réponse publiée au JO le : 20/11/2012 page : 6814

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la vive préoccupation créée par la récente modification réglementaire des activités motocyclistes en accueil collectif de mineurs (Journal officiel du 10 mai 2012, annexe 9, fiche 9-1) qui en restreint désormais la pratique pour les six-quatorze ans aux seules associations sportives agréées. Ainsi que le constate l'association nationale Temps jeunes, le texte qui vient de paraître à moins de deux mois des séjours d'été exclu subitement les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées, qui sont pourtant les principales organisatrices, d'une part, de l'activité concernée et, d'autre part, de la formation d'animateurs qualifiés loisirs motocyclistes à laquelle le texte fait toujours référence. Dans ce contexte, il lui demande d'urgence de rétablir, complémentairement aux associations sportives, les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées, afin qu'elles ne se trouvent pas en situation de priver des milliers d'enfants d'une activité sécurisée qui se déroule de façon satisfaisante depuis des années et contribue à la rénovation technique et pédagogique des colonies de vacances.

Texte de la réponse

Dans son article L. 227-5, le code de l'action sociale et des familles (CASF) ouvre la possibilité de prévoir par décret les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques organisées dans les accueils collectifs de mineurs. Ces conditions étaient définies par l'article R. 227-13 du CASF et l'arrêté du 20 juin 2003 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement. Ce cadre réglementaire était devenu obsolète notamment en raison de l'évolution des pratiques sportives et des qualifications permettant de les encadrer. Sa réforme a conduit à la modification de l'article R. 227-13 du CASF par le décret n° 2011-1136 du 20 septembre 2011 ainsi qu'à l'adoption de l'arrêté du 25 avril 2012. Elaboré en concertation avec les organisateurs d'accueil collectifs de mineurs et les fédérations sportives, cet arrêté prévoit dans ses annexes les conditions particulières d'encadrement, d'effectif et de pratique de certaines activités physiques se déroulant en accueils de loisirs, séjours de vacances et accueils de scoutisme. Elles tiennent compte de la nature des risques encourus, du type d'accueil prévu, du lieu de déroulement de l'activité ainsi que du niveau de pratique et de l'âge des mineurs accueillis. S'agissant de la pratique du motocyclisme et des activités assimilées, l'annexe 9 (fiche 9-1) du nouvel arrêté rappelle simplement que la pratique des ces activités dans les accueils collectifs de mineurs est soumise aux dispositions de l'article L.321-1-1 du code de la route qui dispose que les cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles à moteur ou quadricycles à moteur ne peuvent être utilisés par des mineurs de quatorze ans que dans le cadre d'une association sportive agréée.