OPH
Question de :
M. Hervé Gaymard
Savoie (2e circonscription) - Les Républicains
M. Hervé Gaymard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, chargé de la ville, sur l'impossibilité qui serait faite aux offices publics de l'habitat de louer directement un logement à une entreprise qui souhaite y faire résider le gérant de son enseigne. Les conséquences de cette disposition, qui ne s'appliquerait pas par ailleurs aux salariés, sont que les baux s'établissent au nom des occupants alors que les factures sont payées par les sociétés. Il souhaiterait que lui soit précisé si une évolution de la réglementation en la matière est envisageable.
Réponse publiée le 24 février 2015
Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics industriels et commerciaux, qui remplissent une mission d'intérêt général définie par l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Par conséquent, l'objet social et les compétences de ces organismes HLM sont régis par les dispositions législatives et réglementaires du code de la construction et de l'habitation qui encadrent l'exercice de cette mission d'intérêt général. L'attribution de logements locatifs sociaux des offices et des autres organismes HLM ne peut ainsi être effectuée qu'au bénéfice des personnes listées à l'article R. 441-1 : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; 2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1° ; 3° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-4, les étudiants, les personnes de moins de trente ans ou les personnes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation qui séjournent régulièrement sur le territoire dans des conditions de permanence définies par l'arrêté prévu au 1° . La location directe à des personnes morales n'est donc possible que dans la mesure où ces personnes sont comprises dans la liste mentionnée à l'article L. 442-8-1 du CCH. Les entreprises privées n'y figurent pas. Par ailleurs le logement social a vocation à loger de manière pérenne les personnes de ressources modestes rencontrant des difficultés d'accès au logement. L'article R. 441-11 du CCH pose ainsi l'interdiction d'attribuer un logement social à titre d'accessoire à un contrat de travail. Il est précisé toutefois que cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.
Auteur : M. Hervé Gaymard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement
Ministère interrogé : Ville
Ministère répondant : Logement, égalité des territoires et ruralité
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 24 février 2015