14ème législature

Question N° 47039
de M. Philippe Gosselin (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > funérailles

Analyse > nécessiteux. concessions funéraires. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13401
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2450

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la législation relative à l'octroi de concessions funéraires. Selon les termes de l'article L. 2213-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». Ainsi, il appartient à la commune de prendre en charge les frais occasionnés par les obsèques des indigents décédés sur son territoire, ce qui constitue une charge financière pour les communes et les contribuables. De nombreuses associations, parmi lesquelles celles qui œuvrent auprès des personnes en situation de grande pauvreté, manifestent leur désir de prendre en charge les funérailles de leurs bénéficiaires ou des membres de leur communauté décédés dans l'isolement et sans héritiers. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir envisager de donner la possibilité aux personnes morales d'acheter et d'entretenir une ou plusieurs concessions funéraires de longue durée en vue de donner une sépulture aux personnes décédées sans famille et n'ayant rien prévu pour leurs obsèques, ainsi qu'aux personnes sans domicile fixe.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ». L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Une concession funéraire est délivrée par arrêté municipal. Le juge administratif a précisé que ces arrêtés ont valeur de contrat administratif liant la collectivité concédante à une ou plusieurs personnes physiques. Dès lors, il n'est pas envisageable pour une association - et plus largement pour une personne morale - d'être désignée en qualité de titulaire d'une concession funéraire. Conformément à l'article L. 2223-27 du même code, les funérailles des personnes dépourvues de ressources suffisantes sont prises en charge par les communes. Les inhumations sont réalisées en terrain commun, pour une durée égale au délai de rotation fixé dans le règlement intérieur du cimetière, qui ne peut être inférieur à cinq années. Il est également possible de faire procéder à une crémation en l'absence d'opposition attestée ou connue du défunt ou, a fortiori, lorsque ce dernier en avait exprimé la volonté. Ce dispositif permet d'assurer dans des conditions satisfaisantes la prise en charge des personnes décédées sans héritiers, sans domicile fixe ou dans toute autre situation ne leur permettant pas d'assurer elles-mêmes l'organisation et le financement de leurs obsèques. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation funéraire sur cette question.