14ème législature

Question N° 47098
de M. Gilles Lurton (Union pour un Mouvement Populaire - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > professions sociales

Tête d'analyse > aides à domicile

Analyse > auxiliaires de vie. statut. définition.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13350
Réponse publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3688
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Gilles Lurton appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le sigle identique de deux métiers totalement différents : auxiliaire de vie scolaire (AVS) et auxiliaire de vie sociale (AVS). Les auxiliaires de vie scolaire aident les enfants en difficulté scolaire et doivent être titularisés par le ministère. À l'inverse, les auxiliaires de vie sociale interviennent auprès des personnes âgées et handicapées dans le cadre de l'aide à domicile. Ce sont des professionnels titulaires d'un diplôme d'État, le DEAVS. Par ce sigle identique il est à craindre des confusions alors même que la profession d'auxiliaire de vie sociale rencontre des difficultés à se faire reconnaître dans l'imbroglio des services à la personne. Aussi, il lui demande quelle mesure elle compte prendre afin de mettre fin à cette confusion des statuts qui n'a pas lieu d'être.

Texte de la réponse

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles prévoient que les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales initiales et continues participent au service public de la formation et sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail. Le préfet de région s'assure ainsi, par la déclaration préalable, de la conformité des formations dispensées aux textes règlementaires du diplôme, de la capacité pédagogique et de l'absence de condamnation pénale de l'établissement, à raison de faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur. Les régions évaluent les besoins de formation en travail social à l'échelle régionale, planifient l'évolution de l'offre de formation, au travers des schémas régionaux des formations sociales, et agréent les établissements assurant des formations initiales en travail social et en assurent le financement. Actuellement le champ de l'agrément de la région ne concerne que les formations initiales, alors que la déclaration préalable est exigible pour l'ensemble du champ (formation initiale et continue). Le préfet de région peut refuser d'enregistrer l'établissement de formation si les conditions ne sont pas remplies (R451-4 du CASF), cet enregistrement par l'Etat est une condition minimale d'agrément par la région (D451-5 du CASF). A l'inverse, la région peut retirer unilatéralement son agrément à un établissement de formation et par voie de conséquence son financement, sans pour autant entacher la décision d'enregistrement de l'établissement de formation par l'Etat. La conséquence pour l'établissement réside dans le fait que le retrait de l'agrément par la région ne lui permet plus d'être financé par elle. Les dispositions de la nouvelle loi relative à la formation professionnelle font évoluer le dispositif et prévoient : - une extension de l'agrément aux formations continues pour permettre à la région de réguler l'ensemble de l'offre de formation en travail social ; - une dissociation de l'agrément et du financement hormis pour les formations initiales ; La région ne soumettra plus à l'avis de l'Etat que les seuls projets de formation qui s'inscrivent dans les priorités du schéma des formations sociales et qu'elle a l'intention d'agréer.