14ème législature

Question N° 47110
de Mme Françoise Imbert (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > retraites : régime agricole

Tête d'analyse > exploitants

Analyse > parcelle de subsistance. superficie. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13360
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1285

Texte de la question

Mme Françoise Imbert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la réglementation s'appliquant aux parcelles de subsistance. En effet, en application de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs retraités, propriétaires exploitants comme preneurs de baux ruraux sont autorisés à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dite parcelle de subsistance, tout en conservant leurs droits à la retraite. Dans chaque département, la superficie est fixée par le schéma départemental des structures agricoles, dans la limite maximale de un cinquième de la surface minimum d'installation. La superficie autorisée est appréciée de manière définitive à la date d'effet de la retraite. Des agriculteurs souhaitent voir cette réglementation assouplie, la superficie de la parcelle qu'ils vont conserver augmentée, afin de garder une activité de subsistance susceptible d'améliorer leur autosuffisance alimentaire, dès lors qu'ils vont faire valoir leurs droits à la retraite. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend accéder à la demande des exploitants agricoles qui vont cesser leur activité, et dans quels délais.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime, les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur d'une parcelle réduite de terres, dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles, dans la limite maximale d'un cinquième de la surface minimum d'installation (SMI). Ce dispositif permet aux retraités les plus modestes de subvenir à leurs besoins, sans faire obstacle au versement de la pension. La limite de un cinquième de SMI a été fixée afin d'éviter que la mise en valeur de terres par des retraités n'entraîne une distorsion de concurrence avec les agriculteurs actifs, mais également pour inciter les agriculteurs en âge de prendre leur retraite à rendre leurs terres disponibles, ceci de manière à favoriser l'installation des jeunes. L'article 16 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt crée la notion d'activité minimale d'assujettissement qui repose notamment sur un nouveau critère : la surface minimale d'assujettissement, qui constitue la continuité de la SMI, dont la suppression est prévue par ce projet de loi. Afin de ne pas modifier les actuelles conditions d'assujettissement, il n'a pas été prévu d'augmenter la limite de la surface exploitable par un agriculteur retraité, celle-ci étant fixée dans le projet de loi à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement (soit un cinquième de la surface minimum d'installation actuelle).