14ème législature

Question N° 47142
de M. Olivier Falorni (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Charente-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > santé

Tête d'analyse > protection

Analyse > tatouages. normes. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13355
Réponse publiée au JO le : 10/06/2014 page : 4692
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Olivier Falorni attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la mise en application au 1er janvier 2014 de l'arrêté du 6 mars 2013 sur l'interdiction d'utilisation de certains composants de couleur dans la pratique des tatouages. Cet arrêté, invoquant le principe de précaution, ne s'appuie, en l'absence de preuves, sur aucun fondement scientifique, puisqu'à ce jour il n'apparaît aucun constat objectif de pathologies sur un grand nombre de tatoués. La mise en application de cet arrêté compliquerait la pratique du tatouage, augmenterait le risque de voir le nombre de tatoueurs clandestins se multiplier ou encore engendrerait une pratique illégale de la part des professionnels. Dans la mesure où les restrictions contenues dans cet arrêté complexifieraient l'exercice du tatouage, contrairement à l'objectif affiché, il lui demande donc si elle entend répondre à la revendication du Syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) qui demande la confirmation, par la publication d'un arrêté modificatif, des premiers travaux du SNAT, validée par la direction générale de la santé le 5 avril 2013, puis rejetée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Texte de la réponse

La règlementation sur les produits de tatouage s'inspire, en France, des dispositions applicables aux produits cosmétiques. La seule harmonisation européenne existante en la matière s'effectue dans le cadre du Conseil de l'Europe, formalisée par la résolution ResAP (2008)1 du 20 février 2008. Ainsi, le point 4 de l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2013 fixant la liste des substances qui ne peuvent pas entrer dans la composition des produits de tatouage est conforme à la recommandation 3.2 de cette résolution. D'autres Etats (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Suède, Suisse) ont également repris cette recommandation dans leur droit national. Par ailleurs, cet arrêté n'interdit pas les encres de couleur puisqu'il permet l'utilisation de 27 colorants rouges, 13 colorants blancs, 13 colorants orange, 12 colorants jaunes, 6 colorants noirs, 3 colorants violets et 3 colorants bruns. Ces colorants n'ont pas vocation à composer une liste restrictive de substances pouvant être utilisées dans les produits de tatouage. Tout colorant qui n'est pas formellement interdit par l'arrêté peut entrer dans la composition des encres de tatouage, sous réserve que son innocuité pour la santé humaine ait été démontrée. En effet, tout fabricant ou responsable de la mise sur le marché qui utilise des colorants dans ses produits de tatouage doit être en mesure de fournir une évaluation de sécurité et d'innocuité de ces colorants. Une évaluation de sécurité réalisée dans un autre Etat membre est reconnue sur le territoire français. En revanche, les produits de tatouage n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation de sécurité prouvant qu'ils ne nuisent pas à la santé humaine sont non conformes et ne doivent pas être utilisés par les professionnels. La seule constatation d'une absence de pathologie sur un grand nombre de personnes ne constitue pas une preuve de l'innocuité des produits utilisés. Une méthodologie scientifique rigoureuse et fiable doit être employée. Ces éléments ont été communiqués au syndicat national des artistes tatoueurs (SNAT) dans le cadre des échanges réguliers et ininterrompus entre ce syndicat et la direction générale de la santé.