Rubrique > santé
Tête d'analyse > tabagisme
Analyse > cigarettes non combustibles. utilisation. réglementation.
M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de l'utilisation de la cigarette électronique dans les établissements scolaires. Depuis l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la cigarette électronique s'est développée en tant qu'alternative à la cigarette classique, dont elle revêt l'apparence. La cigarette électronique reproduit la forme d'une cigarette classique. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a mené une évaluation pour déterminer le statut des cigarettes électroniques notamment selon l'objectif revendiqué et la concentration en nicotine contenue dans les cartouches. Les cigarettes électroniques et leurs recharges répondent à la réglementation du médicament lorsqu'elles répondent à au moins l'un des critères suivants : si elles revendiquent l'aide au sevrage tabagique ; ou que la quantité de nicotine contenue dans la cartouche est supérieure ou égale à 10 mg ; ou que la solution de recharge "e-liquide" a une concentration de nicotine supérieure ou égale à 20 mg/ml. Pour ces trois situations, le dispositif électronique constituant la cigarette répond à la définition de dispositif médical et doit, à ce titre, disposer d'un marquage CE. Les cigarettes électroniques ou solutions de recharge qui ne rempliraient aucun de ces trois critères sont considérées comme des produits de consommation courante. À ce titre, elles doivent répondre à l'obligation générale de sécurité conformément aux dispositions du code de la consommation. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rappelé que la nicotine est classée substance "très dangereuse" par l'OMS et que la réglementation du médicament encadre l'utilisation de produits de substitution nicotinique avec une exposition à la nicotine limitée et contrôlée. Même lorsqu'ils sont limités à 2 %, les e-liquides peuvent contenir des quantités de nicotine susceptibles d'entraîner une exposition cutanée ou orale accidentelle, avec des effets indésirables graves, notamment chez les enfants. Par ailleurs, comme pour la cigarette classique, consommer des cigarettes électroniques peut induire une dépendance, pour toute quantité de nicotine contenue dans les cartouches. L'usage de ce produit expose donc les utilisateurs qui n'étaient dépendants ni aux cigarettes, ni à la nicotine, à un risque de dépendance primaire. Les articles L. 3511-7 et R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique l'indiquent clairement : il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. L'article L. 3511-1 du même code précise bien que sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, même lorsqu'ils sont constitués partiellement du tabac, ainsi que tout produit destiné à être fumé, même s'il ne contient pas de tabac. C'est donc bien le fait de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif qui est interdit, indépendamment du type de produit fumé. Aussi il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre afin que la cigarette électronique ne soit pas utilisée dans les établissements scolaires.