14ème législature

Question N° 47143
de M. Laurent Grandguillaume (Socialiste, républicain et citoyen - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > santé

Tête d'analyse > tabagisme

Analyse > cigarettes non combustibles. utilisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13390
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8444
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de l'utilisation de la cigarette électronique dans les établissements scolaires. Depuis l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la cigarette électronique s'est développée en tant qu'alternative à la cigarette classique, dont elle revêt l'apparence. La cigarette électronique reproduit la forme d'une cigarette classique. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a mené une évaluation pour déterminer le statut des cigarettes électroniques notamment selon l'objectif revendiqué et la concentration en nicotine contenue dans les cartouches. Les cigarettes électroniques et leurs recharges répondent à la réglementation du médicament lorsqu'elles répondent à au moins l'un des critères suivants : si elles revendiquent l'aide au sevrage tabagique ; ou que la quantité de nicotine contenue dans la cartouche est supérieure ou égale à 10 mg ; ou que la solution de recharge "e-liquide" a une concentration de nicotine supérieure ou égale à 20 mg/ml. Pour ces trois situations, le dispositif électronique constituant la cigarette répond à la définition de dispositif médical et doit, à ce titre, disposer d'un marquage CE. Les cigarettes électroniques ou solutions de recharge qui ne rempliraient aucun de ces trois critères sont considérées comme des produits de consommation courante. À ce titre, elles doivent répondre à l'obligation générale de sécurité conformément aux dispositions du code de la consommation. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a rappelé que la nicotine est classée substance "très dangereuse" par l'OMS et que la réglementation du médicament encadre l'utilisation de produits de substitution nicotinique avec une exposition à la nicotine limitée et contrôlée. Même lorsqu'ils sont limités à 2 %, les e-liquides peuvent contenir des quantités de nicotine susceptibles d'entraîner une exposition cutanée ou orale accidentelle, avec des effets indésirables graves, notamment chez les enfants. Par ailleurs, comme pour la cigarette classique, consommer des cigarettes électroniques peut induire une dépendance, pour toute quantité de nicotine contenue dans les cartouches. L'usage de ce produit expose donc les utilisateurs qui n'étaient dépendants ni aux cigarettes, ni à la nicotine, à un risque de dépendance primaire. Les articles L. 3511-7 et R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique l'indiquent clairement : il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail. L'article L. 3511-1 du même code précise bien que sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, même lorsqu'ils sont constitués partiellement du tabac, ainsi que tout produit destiné à être fumé, même s'il ne contient pas de tabac. C'est donc bien le fait de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif qui est interdit, indépendamment du type de produit fumé. Aussi il lui demande quelles mesures il compte mettre en œuvre afin que la cigarette électronique ne soit pas utilisée dans les établissements scolaires.

Texte de la réponse

L'usage en France de la cigarette électronique et les questions de santé publique liées à son utilisation, ont nécessité la production d'un rapport scientifique réalisé par l'office français de prévention du tabagisme (OFT) avec le soutien de la direction générale de la santé. Cette étude a été publiée au mois de mai 2013 et porte sur tous les aspects de la cigarette électronique. Plus récemment, et afin de mieux cerner l'impact de la cigarette électronique en France, l'Institut national de prévention et d'éducation pour la Santé (Inpes) a lancé la première étude nationale d'envergure sur ce sujet. Dans le rapport de l'OFT, les experts ont défini la cigarette électronique comme un produit fonctionnant à l'électricité, sans combustion. Si les connaissances progressent sur le produit, il reste beaucoup de points d'incertitudes, c'est pourquoi, parmi ses recommandations, le rapport préconise la nécessité de mettre en oeuvre toutes mesures pour éviter toute promotion et toute facilitation de l'accès de la cigarette électronique aux mineurs et aux sujets n'ayant jamais fumé. Dans ses recommandations pour l'année 2014, la haute autorité de santé (HAS) précise que la cigarette électronique n'est pas recommandée à ce jour comme outil d'aide à l'arrêt du tabac car son efficacité et son innocuité n'ont pas été suffisamment évaluées à ce jour. La HAS considère en revanche que, du fait de sa toxicité beaucoup moins forte qu'une cigarette, le fumeur qui fait usage de la cigarette électronique et qui veut s'arrêter de fumer ne doit pas être découragée. La HAS recommande au fumeur d'en parler avec son médecin traitant qui lui proposera une stratégie personnalisée et adaptée pour arrêter de fumer. La législation en vigueur du code la santé publique dispose à l'article L. 3511-7, « qu'il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire », et l'article L. 3511-1, considère comme produits du tabac « les produits destinés à être fumés, prisés, mâchés ou sucés, dès lors qu'ils sont, même partiellement, constitués de tabac... ». C'est la raison pour laquelle la cigarette électronique ne peut-être interdite dans les lieux publics sur le fondement de ces articles. Toutefois, une disposition interdisant de vendre les cigarettes électroniques aux mineurs a été inscrite dans le projet de loi relatif à la consommation. Une circulaire du ministère des affaires sociales et de la santé relative à la publicité des dispositifs de vapotage doit être très prochainement finalisée et validée. Enfin, le Conseil d'État a été saisi, pour avis, sur les possibilités de limiter l'usage de la cigarette électronique dans les lieux à usage collectifs, notamment scolaires. Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche se conformera à l'avis qui sera rendu. Le ministère de l'éducation nationale est en attente de la modification réglementaire du code de la santé publique et de l'avis du Conseil d'État afin de prendre toutes mesures adaptées.