14ème législature

Question N° 47171
de M. Jean-Marc Germain (Socialiste, républicain et citoyen - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > sociétés

Tête d'analyse > SARL

Analyse > régime fiscal.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13380
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3031

Texte de la question

M. Jean-Marc Germain attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le statut des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour l'impôt sur les sociétés et leur régime fiscal. Le régime fiscal des sociétés à responsabilité limitée présente une possibilité d'exonération pour les prélèvements applicables aux plus-values lors de la cession du bail pour un départ en retraite, mais uniquement pour celles ayant opté pour l'impôt pour le revenu. Pour celles ayant opté pour l'impôt pour les sociétés, si leurs dirigeants ne vendent pas leur commerce ou leur société à quelqu'un exerçant dans la même activité, aucune exonération n'est possible, entraînant une inégalité de traitement. Cette inégalité est d'autant plus difficile à supporter pour les commerçants cédant un bail de faible valeur, alors même qu'ils comptent souvent beaucoup sur cette somme pour les aider à partir en retraite sereinement. Le montant cumulé de la taxe sur la plus-value, de la CSG et de l'impôt sur le revenu peut en effet s'élever jusqu'à plus de la moitié de la valeur du bail commercial à sa cession. De plus, les nouvelles dispositions sur l'exonération des plus-values de cession d'entreprises prévues pour 2014 semblent ne pas s'appliquer non plus aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour l'impôt sur les sociétés. Il souhaite en conséquence savoir quelles mesures le Gouvernement entend mettre en œuvre afin de remédier à cette inégalité de situation devant l'impôt entre les différents statuts de sociétés à responsabilité limitée.

Texte de la réponse

Le régime fiscal applicable aux bénéfices et plus-values réalisés par une entreprise est déterminé par la forme juridique choisie par cette entreprise et dans certains cas, par le choix que cette entreprise a exercé en optant pour un régime fiscal. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 206 du code général des impôts (CGI), les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont en principe passibles, quel que soit leur objet, de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, les SARL détenues par un associé unique (dites EURL) relèvent de plein droit de l'impôt sur le revenu lorsque l'associé est une personne physique, et peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. En outre, certaines SARL peuvent opter pour le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8 du CGI : il s'agit des SARL dites « de famille » définies à l'article 239 bis AA du CGI et des SARL de moins de cinquante salariés et de création récente définies à l'article 239 bis AB du CGI, ces dernières ne pouvant bénéficier de ce régime de « transparence » fiscale que pour une période de cinq exercices. Il est en outre rappelé que les principes du droit fiscal conduisent à imposer les revenus de toute nature perçus par une entreprise, selon le régime fiscal qui est le sien en application des règles et des choix rappelés ci-avant. Ces règles valent pour les plus-values réalisées lors de la cession d'un bail. Par ailleurs, certains régimes favorables dérogatoires ont été mis en place par le législateur en vue d'un objectif précis. Il s'agit, au cas particulier, des situations visées dans la question, des régimes fiscaux en faveur de la transmission d'entreprise, qui impliquent la cession de l'ensemble d'une activité et de sa reprise par l'acquéreur. Ainsi, l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI, totale ou partielle selon la valeur des actifs cédés, s'applique aux transmissions d'activité, y compris hors départ en retraite de l'exploitant. Cette exonération concerne aussi bien les SARL relevant de l'impôt sur le revenu que celles relevant de l'impôt sur les sociétés. En outre, en cas de départ en retraite de l'exploitant ou du gérant assorti de la transmission de l'entreprise, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies A du CGI. La cession de parts d'une SARL soumise à l'impôt sur les sociétés à l'occasion du départ en retraite du gérant peut également bénéficier du régime favorable prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, sous la forme d'un abattement majoré appliqué sur la plus-value de cession. L'ensemble de ces dispositifs vise à favoriser la transmission d'une entreprise dans son ensemble, y compris le bail, et non la cession isolée d'un élément de l'actif tel que le bail, non assortie de la transmission du reste de l'activité. Dès lors, la plus-value résultant de la cession isolée d'un bail doit être soumise à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés selon la forme juridique et le régime fiscal de l'entreprise, dans les conditions de droit commun.