14ème législature

Question N° 47190
de M. Marc Francina (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > tourisme et loisirs

Tête d'analyse > politique du tourisme

Analyse > communes et stations classées. réglementation.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13364
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10281
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 03/06/2014

Texte de la question

M. Marc Francina attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur la procédure de classement des stations classées de tourisme. Le projet de loi de finances pour 2014 a reporté la date de caducité des stations classées avant le 1er janvier 1969, du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2018. L'arrêté du 10 juin 2011, exige pour le classement des stations de posséder un office de tourisme de première catégorie à partir du 1er janvier 2014. Il souhaiterait donc savoir si les communes ayant obtenu un report de la date de caducité de leur classement au 1er janvier 2018 peuvent être déclassées au motif qu'elles ne possèdent pas un office de tourisme classé en première catégorie sur leur territoire. À l'inverse, peut-on considérer que lesdites communes ne peuvent être déclassées qu'à l'extinction des délais de caducité de leur classement en station classée de tourisme car il n'a pas été prévu de procédure de déclassement dans l'état actuel de la législation ?

Texte de la réponse

De la lecture combinée de l'article L. 133-15 du code du tourisme, des dispositions de l'arrêté du 10 juin 2011 modifiant l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme et de l'arrêté du 10 juin 2011 relatif aux communes touristiques et aux stations classées de tourisme, il ressort qu'à compter du 24 juin 2011, les communes candidates au classement comme station de tourisme doivent disposer d'un office de tourisme classé en catégorie I exerçant ses compétences sur leur territoire. Par dérogation à ce principe de droit commun ces mêmes communes pouvaient se porter candidates au classement en disposant d'un office de tourisme classé au moins deux étoiles pendant une période transitoire qui a pris fin le 31 décembre 2013. Depuis le 1er janvier 2014, l'exigence d'un office de tourisme de catégorie I s'impose. Les offices de tourisme des stations classées disposaient d'un délai expirant le 31 décembre 2013 pour se conformer aux nouvelles dispositions du classement en catégorie I : cette obligation ne concernait que les offices de tourisme classés en étoiles selon l'ancienne grille. Les offices de tourisme classés deux, trois ou quatre étoiles doivent, le plus diligemment possible, se mobiliser pour obtenir leur classement en catégorie I. Le non-respect de cette obligation n'est toutefois pas sanctionné sur le plan juridique car il n'existe pas de procédure de déclassement de la station classée qui présenterait une situation de non-conformité durant les douze années de validité du classement. Cette exigence doit cependant s'interpréter comme une contrainte opérationnelle justifiée par la nécessité de préserver la crédibilité de cette réglementation et plus particulièrement la cohérence du concept de station classée car celui-ci est gage de promesse d'excellence. Il appartient aux anciennes stations classées désireuses d'obtenir leur nouveau classement, de se mobiliser, avant leur date de caducité fixé au 1er janvier 2018, pour se conformer aux critères de classement et en particulier celui qui impose l'existence d'un office de tourisme de catégorie I exerçant ses compétences sur le territoire de la commune candidate. Eu égard aux délais d'instruction réglementaire fixés à douze mois, il apparaît nécessaire d'engager la démarche de conformité au plus tard dans la pénultième année de validité de l'ancien classement soit au cours de l'année 2016. La question de l'évolution de la situation de la commune classée durant les douze années de validité du classement s'avère un sujet pertinent susceptible de nourrir la réflexion pour accroître la cohérence du concept d'excellence et mieux affirmer cette promesse à l'égard des clientèles touristiques. Ainsi, l'aménagement de la procédure actuelle pourrait s'avérer opportune pour introduire une possibilité d'action correctrice afin de rétablir, le cas échéant, la conformité aux critères de classement ou sanctionner une dégradation définitive lorsque celle-ci est avérée.