14ème législature

Question N° 47236
de M. Christophe Castaner (Socialiste, républicain et citoyen - Alpes-de-Haute-Provence )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > lotissements

Analyse > cahiers des charges. nature contractuelle. conséquences.

Question publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13392
Réponse publiée au JO le : 25/03/2014 page : 2834
Date de signalement: 25/02/2014

Texte de la question

M. Christophe Castaner alerte Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'absence de limite de temps due à la nature contractuelle des cahiers des charges des lotissements. La jurisprudence en cours est une source de complications, et elle est obsolète. Certaines communes ont été créées au moyen d'opérations de lotissement parfois très anciennes, dont les clauses obsolètes des cahiers des charges sont toujours applicables. Les densités de population ne sont plus les mêmes. Il est par ailleurs parfois très complexe de connaître la situation de certains terrains quand un cahier des charges de 1950 s'applique. Les dispositions contenues dans le projet de loi ALUR permettent de faire évoluer cette problématique. Toutefois, il lui demande s'il ne serait pas plus pratique que seuls les cahiers des charges dont les co-lotis veulent la conservation resteront opposables aux présentes.

Texte de la réponse

L'article 159 de la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, tel qu'il a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, prévoit que les dispositions contenues dans un cahier des charges non approuvé d'un lotissement cessent de produire leurs effets dans le délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi, si ce cahier des charges n'a pas fait l'objet, avant l'expiration de ce délai, d'une publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier. La publication au bureau des hypothèques ou au livre foncier est décidée par les colotis conformément à la majorité définie à l'article L. 442-10. En conséquence, lorsqu'une majorité des colotis voudra conserver le cahier des charges, celui-ci sera publié au bureau des hypothèques et restera opposable.