14ème législature

Question N° 47265
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > parité. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/12/2013 page : 13567
Réponse publiée au JO le : 24/05/2016 page : 4527
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 2122-7-2 du CGCT prévoit que les adjoints dans une commune de plus de 1 000 habitants sont élus en bloc avec une obligation de parité (l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe doit être inférieur ou égal à un). Toutefois, il est précisé qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles de l'article L. 2122-7. Dans le cas d'une commune pouvant avoir au maximum cinq adjoints, elle lui demande si, à l'issue des élections municipales, le conseil municipal peut décider de créer trois postes d'adjoints en élisant deux hommes et une femme. Elle lui demande si, lors de la réunion suivante, le conseil municipal peut créer un quatrième poste d'adjoint et procéder à l'élection d'un homme au scrutin majoritaire suivant les règles de l'article L. 2122-7. Elle lui demande enfin si, lors de la réunion suivante, le conseil municipal peut créer un cinquième poste d'adjoint selon les modalités de l'article L. 2122-7 et élire un homme.

Texte de la réponse

En application des articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le nombre d'adjoints au maire est au minimum de un et ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. L'élection des adjoints a lieu, comme l'élection du maire, lors de la première réunion du conseil municipal qui se tient de droit à l'issue du renouvellement général des conseils municipaux. La décision relative à la détermination du nombre d'adjoints doit précéder l'élection mais peut ne pas faire l'objet d'un vote formel dès lors que l'assentiment de la majorité des conseillers présents a été constaté par le maire (Conseil d'Etat 16 décembre 1983, Elections de la Baume-de-Transit). Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article L. 2122-7-2 du CGCT précité précise que les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Il impose la présentation de listes paritaires, avec un écart entre le nombre total de candidats de chaque sexe ne pouvant être supérieur à un. Cet article prévoit également, dans son dernier alinéa, qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7 du CGCT pour l'élection du maire, soit au scrutin secret et à la majorité absolue. Aucune disposition n'impose que tous les adjoints soient élus lors de la première réunion du conseil municipal. Le conseil municipal peut donc délibérer, lors de séances ultérieures, sur une augmentation du nombre d'adjoints, sans pouvoir dépasser la limite de 30 % de l'effectif légal du conseil municipal, et procéder à l'élection du ou des adjoints supplémentaires. Cette possibilité de créer un seul siège supplémentaire d'adjoint qui ne serait pas pourvu au scrutin de liste ne doit pas pour autant être envisagée comme un moyen de contourner les règles de parité prévues par la loi. Ainsi, dans l'hypothèse où un conseil municipal pouvant au maximum bénéficier de cinq adjoints aurait déterminé lors de sa réunion d'installation un effectif de trois adjoints, et qu'il aurait élu deux hommes et une femme, respectant ainsi les règles de parité prévues à l'article L. 2122-7-2 du CGCT, il devrait, s'il décidait de créer un siège supplémentaire, désigner une femme pour respecter ce même principe de parité afin de respecter l'esprit de la loi. Un cinquième et dernier siège d'adjoint créé lors d'une réunion ultérieure du conseil municipal pourra alors être pourvu soit par un homme, soit par une femme, ce qui aboutira, dans l'hypothèse examinée, à une formation de trois femmes et deux hommes ou de trois hommes et deux femmes, respectant ainsi le principe de parité.