14ème législature

Question N° 47282
de Mme Edith Gueugneau (Socialiste, républicain et citoyen - Saône-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre. champ d'application.

Question publiée au JO le : 31/12/2013 page : 13562
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9855
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Edith Gueugneau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'éligibilité des coopératives agricoles au crédit d'impôt compétitivité emploi. Créé par la 3e loi de finances rectificatives pour 2012, le CICE accorde aux entreprises une diminution de charges, afin de soutenir l'emploi et la compétitivité. Le CICE est applicable de plein droit, uniquement sur la part des rémunérations taxables des coopératives agricoles ; la prise en compte des activités non taxables reste subordonnée à l'accord de la commission européenne. Aussi, elle lui demande les intentions du Gouvernement pour que les coopératives agricoles puissent bénéficier du CICE sur l'ensemble de leurs activités.

Texte de la réponse

En application des 2° et 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'Etat. Par suite, les sociétés coopératives ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités soumises à l'IS. Cela étant, conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité afin notamment d'accorder une mesure d'accompagnement pour les coopératives qui ne peuvent pas bénéficier du CICE, le Gouvernement a fait adopter la suppression anticipée de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) pour les coopératives agricoles et leurs unions à compter du 1er janvier 2015 (article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014). Les coopératives bénéficient en outre des autres mesures d'allègement prévues dans le pacte de responsabilité.