14ème législature

Question N° 47291
de Mme Valérie Rabault (Socialiste, républicain et citoyen - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > personnes âgées

Tête d'analyse > établissements d'accueil

Analyse > EHPAD. extension. réglementation.

Question publiée au JO le : 31/12/2013 page : 13559
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 page : 3004
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Valérie Rabault attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences du cadre réglementaire relatif aux créations de nouvelles places dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). En effet, le décret n° D2010-870 du 26 juillet 2010, venant modifier l'art. D. 313-2 du CASF précise que « le seuil mentionné au I de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois ». Ce décret exclut du principe des extensions non importantes, de fait la quasi-totalité des établissements créés avant 2002 (loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002) qui ont, pour la plupart, déjà réalisés des extensions Les EPHAD situés en zone rurale qui sont en général de taille limitée, se trouvent limités par ce seuil pour créer des places supplémentaires alors même que les besoins existent et qu'il leur est plus difficile de répartir les frais fixes. Elle lui demande de lui préciser les évolutions réglementaires qui peuvent être envisagées pour laisser entrevoir des perspectives plus favorables pour les établissements qui sont bloqués par ce seuil réglementaire.

Texte de la réponse

La loi « hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 a réformé la procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), en donnant l'initiative à l'agence régionale de santé (ARS), au président du conseil général et à Etat pour lancer les appels à projet, afin de répondre aux besoins d'offre sociale et médico-sociale qui auront préalablement été définis. Après instruction, les projets déposés par les établissements et services sont classés par une commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social, instituée auprès des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation. C'est à partir de ce classement que les autorités compétentes procèdent à l'autorisation des projets de création, d'extension ou de transformation des établissements et services. Le décret n° D2010-870 du 26 juillet 2010 précisait le seuil mentionné au-delà duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux devait être soumis à la commission de sélection. Ce seuil correspondait à une augmentation de 30 % ou de quinze places ou lits de la capacité initialement autorisée, que cette augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois. Ce seuil vient d'être modifié par le décret n° 2014-565 du 30 mai 2014, qui actualise précisément le seuil à partir duquel un projet d'extension est soumis à la procédure d'appel à projet. Désormais, le seuil à partir duquel les projets d'extension des ESSMS parmi lesquels les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) figurent doivent être soumis à la commission de sélection correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service pour la catégorie dont il relève, la mention relative à l'augmentation de la capacité de « 15 places ou lits » étant supprimée. La capacité retenue est alors la plus récente des deux capacités suivantes : - la dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ; - la dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation. - à défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret, soit le 1er juin. Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.