14ème législature

Question N° 4729
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > cimetières

Analyse > concessions funéraires. réglementation.

Question publiée au JO le : 18/09/2012 page : 5099
Réponse publiée au JO le : 04/12/2012 page : 7205

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la durée des concessions funéraires dans les petites communes rurales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le dispositif légal actuel et si une réflexion est menée sur ce dossier.

Texte de la réponse

En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté d'instituer des concessions funéraires dans leurs cimetières. L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. L'article L. 2223-14 du code général des collectivités territoriales fixe différentes durées pour les concessions. Les communes peuvent instituer quatre catégories de concessions : des concessions temporaires accordées pour quinze ans au plus (soit entre cinq et quinze ans), des concessions trentenaires, des concessions cinquantenaires, des concessions perpétuelles. Il appartient au conseil municipal de choisir les catégories de concessions qu'il souhaite octroyer, notamment en considération de la place dont dispose la commune dans le cimetière. Les communes ne peuvent établir des durées de concession différentes. Les dispositions précitées s'appliquent à toutes les communes, qu'elles soient rurales ou non. Ces dispositions étant suffisamment précises tout en laissant une marge d'appréciation aux communes pour la gestion de leurs cimetières, il n'est pas envisagé de faire évoluer la législation dans ce domaine. En outre, toute concession peut, à l'issue d'une période de trente ans, faire l'objet d'une reprise par la commune dans les conditions prévues par les articles L. 2223-17 et suivants du code général des collectivités territoriales.