14ème législature

Question N° 47303
de Mme Conchita Lacuey (Socialiste, républicain et citoyen - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > santé

Tête d'analyse > accès aux soins

Analyse > CMU. conditions d'accès. formalités.

Question publiée au JO le : 31/12/2013 page : 13560
Réponse publiée au JO le : 10/05/2016 page : 3974
Date de changement d'attribution: 12/02/2016
Date de renouvellement: 22/04/2014
Date de renouvellement: 26/08/2014
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 12/05/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 12/01/2016

Texte de la question

Mme Conchita Lacuey attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités d'obtention de la CMU et du RSA. L'accès à la couverture maladie universelle (CMU) et au revenu de solidarité active (RSA) traduit, aujourd'hui, l'expression de droits fondamentaux et universels, permettant notamment aux plus démunis de vivre conformément à la dignité humaine. Depuis la loi du 6 mai 2010, les contrôleurs des caisses primaires d'assurance maladie ont des droits étendus, en particulier celui de vérifier les comptes bancaires des allocataires. La lutte contre la fraude reste effectivement importante, cependant, les bénéficiaires de ces aides sociales ne peuvent faire l'objet de stigmatisations qui pourraient, pour certains, les dissuader de demander leurs droits. Sachant que les services de l'État disposent de toutes les informations financières au travers de la déclaration de revenus, elle s'interroge sur la pertinence d'une telle pratique et lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement sur cette question.

Texte de la réponse

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les pouvoirs publics ont doté les organismes de sécurité sociale de moyens d'investigation renforcés, leur permettant notamment de contrôler les conditions de ressources requises pour l'ouverture de certains droits (dont le RSA et la CMU). Ainsi, les organismes de sécurité sociale disposent, depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, d'un droit de communication auprès d'un certain nombre d'organismes ou d'entreprises, en particulier les établissements bancaires. Conformément aux articles L. 114-19, L. 114-20 et L. 114-21 du Code de la sécurité sociale, les compétences des agents de contrôle ont été en grande partie alignées sur celles des agents des services fiscaux, prévues par les articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales. De plus, les modalités d'exercice du droit de communication sont détaillées par la circulaire du 21 juillet 2011. L'ensemble de ces dispositions législatives et règlementaires renforcent les prérogatives des organismes de sécurité sociale, auxquels le secret professionnel ne peut être opposé, mais elles veillent aussi à encadrer strictement ces pratiques pour garantir les droits des assurés ou allocataires faisant l'objet du droit de communication. Les demandes des organismes de sécurité sociale ne peuvent, d'une part, porter que sur certaines données. Il s'agit en particulier des informations nécessaires au contrôle de « la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites » (cf. article L. 114-19 du code de la sécurité sociale). Dans ce cadre, les agents de contrôle assermentés et agréés des organismes de sécurité sociale sont fondés à demander les relevés de comptes, afin de vérifier l'exactitude des déclarations de revenus faites par l'assuré ou l'allocataire. D'autre part, le droit de communication doit s'exercer dans le respect du principe du contradictoire. En effet, les organismes de sécurité sociale ne peuvent s'adresser aux établissements bancaires qu'après avoir préalablement sollicité le bénéficiaire de la prestation, sauf en cas de forte suspicion de fraude pour ne pas compromettre les investigations en cours. Dans les cas où la vérification des comptes bancaires permet de détecter une fraude, les organismes de sécurité sociale sont tenus d'informer la personne qu'ils ont fait usage du droit de communication avant de pouvoir suspendre le versement de la prestation ou de mettre en recouvrement les sommes dues (cf. article L. 114-21 du Code de la sécurité sociale). Les déclarations de revenus ne permettent pas de disposer de toutes les informations financières, soit du fait de ressources ne relevant pas des revenus soumis à l'impôt sur le revenu, soit en cas de non déclaration de certains revenus. Le droit de communication présente donc une véritable utilité.