14ème législature

Question N° 47311
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > permis de conduire

Analyse > suspension. tests psychotechniques. décret. publication.

Question publiée au JO le : 31/12/2013 page : 13570
Réponse publiée au JO le : 04/10/2016 page : 8068
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 15/04/2014
Date de renouvellement: 22/07/2014
Date de renouvellement: 09/12/2014
Date de renouvellement: 24/03/2015
Date de renouvellement: 30/06/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 19/04/2016

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur la mise en place des tests psychotechniques en cas de suspension du permis de conduire. En effet, les tests psychotechniques devraient être obligatoires pour toute suspension de permis de conduire supérieur à au moins un mois, comme le prévoit l'article L. 224-14 du code de la route. Néanmoins, cet article du code de la route fait référence à un décret qui n'a toujours pas été publié. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement afin que l'article L. 224-14 du code de la route soit enfin applicable.

Texte de la réponse

L'article L. 224-14 du code de la route prévoit qu'en cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Le décret fixant la durée à partir de laquelle une mesure de suspension du permis de conduire impose au conducteur un examen psychotechnique, en plus du contrôle médical, a été publié au Journal officiel de la République française no 0020 du 24 janvier 2016 sous le numéro NOR INTS1510984D. Il s'agit du décret no 2016-39 du 22 janvier 2016 pris en application de l'article L. 224-14 du code de la code la route. Depuis le 25 janvier 2016, date d'entrée en vigueur de ce décret, tout conducteur dont le permis de conduire a été suspendu pour une durée égale ou supérieure à six mois est tenu de se soumettre à un examen psychotechnique dans le cadre du contrôle médical auquel il est par ailleurs tenu, s'il souhaite recouvrer ses droits à conduire à l'issue de la période de suspension. Sont concernées par le présent décret, toutes les suspensions égales ou supérieures à six mois, qu'il s'agisse de suspensions judiciaires ou administratives, prononcées à compter du 25 janvier 2016, y compris pour des infractions commises avant cette date. Les médecins agréés au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite et la commission médicale, conservent la possibilité d'exiger un examen psychotechnique, au titre des examens complémentaires, en dehors des cas ci-dessus évoqués, conformément aux dispositions de l'article R. 226-2 du code de la route.