réintégration
Question de :
Mme Michèle Bonneton
Isère (9e circonscription) - Écologiste
Mme Michèle Bonneton attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes nées dans les anciens territoires français d'outre-mer et qui depuis sont devenus indépendants. Au moment de l'indépendance, certaines de ces personnes n'ont pas acquis la nationalité française. Or un certain nombre d'entre elles vivent sur le territoire de la République depuis de nombreuses années. Alors même qu'elles sont nées sur le territoire français de parents qui à l'époque étaient français, elles sont soumises à la même procédure pour obtenir la nationalité française qu'un étranger qui n'est pas né sur le territoire de la République de parents qui eux-mêmes n'ont jamais été français. Aujourd'hui, un certain nombre de ces personnes souhaiteraient être réintégrées dans la nationalité française. Cinquante ans se sont passés : ne serait-il pas temps de leur permettre d'accéder à la nationalité selon une procédure simplifiée ? Aussi, elle demande si le Gouvernement envisage, dans le futur projet de loi sur les questions relatives aux droits des étrangers qu'il a annoncé, de mettre en place une procédure simplifiée d'accès à la nationalité française pour ces personnes, dès lors qu'elles sont à même de présenter les preuves de leur résidence sur notre sol depuis plus de cinq ans.
Réponse publiée le 27 août 2013
Les personnes qui, du fait de l'accession à l'indépendance du pays dans lequel elles sont nées, ont perdu notre allégeance peuvent recouvrer celle-ci en sollicitant leur réintégration dans la nationalité française. L'article 24-1 du code civil, qui leur est applicable, dispose que « la réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ». En conséquence, les bénéficiaires de cette disposition peuvent solliciter leur réintégration dans la nationalité française immédiatement après avoir établi en France leur résidence, entendue, au sens de l'article 21-16 du code civil, comme le centre stable de leurs intérêts matériels et familiaux, sans que les cinq années de résidence en France préalablement à leur demande, requises des postulants à la naturalisation par l'article 21-17 du même code, ne soit exigée. Le lien particulier avec la France de ces personnes est ainsi pris en considération, il n'est donc pas envisagé de modifier la législation à cet égard.
Auteur : Mme Michèle Bonneton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Nationalité
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 27 août 2013