élèves
Question de :
M. Éric Jalton
Guadeloupe (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Éric Jalton appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'absence des enfants suivis médicalement. Selon la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et à la promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire, les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989. Le code de l'éducation, prévoit par ailleurs « en cas d'absence prévisible » que « les personnes responsables de l'enfant en informent préalablement le directeur de l'école ou le chef de l'établissement et en précisent le motif ». Or plusieurs établissements scolaires s'opposent à la sortie d'enfants nécessitant un suivi médical. Le dispositif de sortie s'organise certes plus aisément lorsqu'un projet d'accueil individualisé (PAI) est activé. Mais les délais d'activation et au-delà la confidentialité sur l'état de santé d'un enfant qui souhaite « être pareil que ses camarades », en réduisent le recours. Il souhaiterait donc que la confidentialité, le respect de l'enfant, bref l'égalité priment et que la demande de certificats médicaux soit strictement limitée à ce qu'impose la loi.
Réponse publiée le 30 septembre 2014
La note de service n° 2009-160 du 30 octobre 2009 rappelle les circonstances de demandes de certificats médicaux à fournir aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école. Elle souligne en particulier que le contrôle de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire ne nécessite pas la production d'un tel certificat, hormis dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989. Le logiciel national de gestion des absences mis à la disposition des chefs d'établissement intègre cette obligation, en excluant cette nécessité de production de certificat médical pour justifier une absence. Il n'en demeure pas moins vrai que la scolarisation de l'élève ne doit pas pâtir d'une organisation des soins qui ne prend pas en compte les exigences des emplois du temps scolaire : si de telles mesures nécessaires à l'accès aux soins doivent s'inscrire dans la durée, il peut être envisagé des modalités spécifiques d'aménagements de la scolarité à travers des dispositifs tels que les projets d'accueil individualisé (PAI) ou projets personnalisés de scolarisation (PPS) selon les besoins de l'élève, afin que soit envisagées de façon concomitante les mesures permettant à l'élève de continuer à bénéficier des enseignements prévus. La circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l'accueil des enfants et adolescents atteints d'un trouble de la santé évoluant sur une longue période précise les modalités d'élaboration d'un PAI : cette démarche doit en effet être initiée le plus tôt possible dans l'année scolaire, au mieux avant la rentrée, quand les difficultés de santé sont déjà connues et prises en charge. Lorsque cette organisation ne peut être mise en place, ou lorsque le trouble nécessitant les aménagements survient en cours d'année, il convient d'appliquer les recommandations de la note de service n° 2009-160 du 30 octobre 2009 et de pas exiger la production d'un certificat médical. Cependant, dans l'intérêt même de l'élève concerné, les enseignants et personnels d'éducation peuvent - et parfois même doivent - être informés de certains aspects de l'état de santé de l'élève concerné, en particulier quand le pronostic vital peut être en jeu. Il ne s'agit là aucunement de divulguer un diagnostic médical, mais de préciser les signes éventuels de danger et les gestes à pratiquer pour assurer la sécurité de l'élève. Ces circonstances restent exceptionnelles et doivent amener à réfléchir sur le bien fondé de l'élaboration d'un PAI ne répondant pas à ces nécessités thérapeutiques. C'est avec l'accord de la famille que les personnels de santé de l'éducation nationale apportent les informations nécessaires à la sensibilisation des personnels concernés et, en lien avec le directeur d'école ou le chef d'établissement, attirent leur attention sur la nécessaire réserve qu'ils doivent respecter dans la connaissance de ces aspects privés de la santé des élèves qui doivent par ailleurs bénéficier des mêmes conditions d'accueil et de scolarisation que les autres élèves.
Auteur : M. Éric Jalton
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Dates :
Question publiée le 7 janvier 2014
Réponse publiée le 30 septembre 2014