14ème législature

Question N° 47372
de M. Dominique Dord (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi et dialogue social

Rubrique > hôtellerie et restauration

Tête d'analyse > personnel

Analyse > contrats à durée déterminée. requalification.

Question publiée au JO le : 07/01/2014 page : 26
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7454
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les contrats de travail saisonniers dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration. En effet, le code du travail associé à l'article 14 de la convention nationale des CHR de 1997 précisent que le contrat de travail en CDD du travailleur saisonnier conclu pendant trois années consécutives et couvrant la période d'ouverture pour la saison de l'établissement peut être requalifié en CDI sur la base des périodes effectives de travail. Or il semblerait que, dans la pratique, la justice ait tendance à requalifier les CDD saisonniers dans l'hôtellerie restauration au bout de deux CDD couvrant la période totale de la saison. Il lui demande donc de bien vouloir préciser de façon officielle que c'est bien à l'issue des trois CDD de la durée de la saison que le salarié peut prétendre dans l'hôtellerie-restauration à une requalification de son CDD en CDI.

Texte de la réponse

La question relative à l'article 14 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants qui indique « les contrats saisonniers conclus pendant 3 années consécutives à partir de la date d'application de la convention collective et couvrant toute la période d'ouverture de l'établissement pourront être considérés comme établissant avec le salarié une relation de travail d'une durée indéterminée sur la base des périodes effectives de travail. » Cette disposition n'a aucun caractère impératif pour les employeurs relevant de cette convention, puisqu'il s'agit d'une possibilité qui leur est ouverte et laissée à leur appréciation. Elle signifie seulement que les employeurs sont incités, de manière préventive et afin de limiter les risques de contentieux ultérieurs, à considérer qu'au bout de trois années de reconduction de leurs contrats, ils sont liés à leurs saisonniers par une relation à durée indéterminée. Par ailleurs, cette disposition ne prévoit pas une requalification du contrat. Il résulte en effet des articles L.1245-1 et L.1245-2 du Code du travail que seul le juge peut, à la demande d'un salarié et non d'office, requalifier un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, en contrat à durée indéterminée. Il peut d'ailleurs prononcer la requalification des contrats saisonniers avant même l'atteinte des trois ans dès lors qu'il constate des infractions à la législation pour lesquelles l'articles L.1245-1 prévoit expressément la sanction de requalification du contrat. Il peut s'agir par exemple de l'absence de contrat écrit ou des mentions obligatoires du contrat.