14ème législature

Question N° 47377
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe locale sur la publicité extérieure

Analyse > réglementation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 07/01/2014 page : 20
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3032

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences pour les collectivités locales de la décision du 25 octobre 2013 du Conseil constitutionnel concernant la taxe locale sur la publicité extérieure. Suite à sa saisine par une société commerciale privée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution « les articles L. 2333-6 à L. 2333-14, ainsi que celles des paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 » Ainsi, il a estimé que le législateur n'avait pas suffisamment précisé les modalités de recouvrement de cette TLPE, ce qui portait atteinte à l'article 34 de la Constitution, qui stipule que « la loi fixe les règles concernant » « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ». Cette décision a des conséquences financières importantes pour les collectivités locales, qui ne peuvent plus recouvrer cette taxe déjà votée dans leur budget, et qui participe à son équilibre. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pallier les conséquences négatives de cette décision sur les budgets des collectivités locales.

Texte de la réponse

Dans sa décision n° 2013-351 de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) rendue le 25 octobre 2013, le juge constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 ainsi que les paragraphes A et D de l'article L. 2333-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans leur rédaction résultant de l'article 171 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Estimant que, dans leur rédaction issue de l'article 171 susvisé, les dispositions déterminaient insuffisamment les modalités de recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution. Toutefois, il a considéré que ce vice de constitutionnalité avait été corrigé par le législateur à la suite des modifications apportées par l'article 75 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Les dispositions déclarées non conformes à la Constitution le sont uniquement dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi de finances rectificative pour 2011, en vigueur entre le 1er janvier 2009 et le 29 décembre 2011. Dans le dix-huitième considérant de la décision n° 2013-351 QPC précitée, le Conseil constitutionnel prévoit expressément que la déclaration d'inconstitutionnalité ne pourra être invoquée par les redevables « qu'à l'encontre des impositions contestées avant la date » de publication de la décision. En conséquence, les effets de l'abrogation ne pourront pas être invoqués par des redevables qui souhaiteraient contester leurs cotisations de TLPE émises entre le 1er janvier 2009 et les 29 décembre 2011 et qui n'auraient pas contesté les impositions mises à leur charge avant le 27 octobre 2013. Enfin, le décret n° 2013-206 du 11 mars 2013 qui précise les modalités de mise en oeuvre de rappel des droits éludés au titre de la TLPE, a été pris sur le fondement des dispositions légales dans leur rédaction issue de la modification opérée par l'article 75 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011. En conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée le 25 octobre 2013 ne remet pas en cause les effets des taxations d'office émises ou à émettre sur le fondement de ce décret, entré en vigueur le 1er avril 2013.