14ème législature

Question N° 47399
de M. Éric Straumann (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports, mer et pêche
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > autocars

Analyse > autocars de collection. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/01/2014 page : 25
Réponse publiée au JO le : 19/08/2014 page : 7061
Date de changement d'attribution: 17/06/2014

Texte de la question

M. Éric Straumann attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les conditions de circulation des autocars dits « de collection ». Actuellement, un autocar immatriculé en série « collection » peut transporter sur le territoire français une personne en plus du conducteur, et peut, occasionnellement, transporter, uniquement dans le cadre de manifestations, autant de personnes que de places assises mentionnées sur le certificat d'immatriculation en prévenant la préfecture dix jours au préalable (arrêté du 9 février 2009). Cette réglementation est floue car le périmètre des manifestations n'est pas défini clairement par la loi. Il est établi par ailleurs que ces formalités sont rarement respectées car inadaptées. Par exemple, quel est le statut réglementaire d'un autocar ancien qui participe à un tournage de film avec à son bord plusieurs passagers ? Cette situation réglementaire quasi unique en Europe est un obstacle majeur à la valorisation et à la préservation dynamique de ce patrimoine technique rare. À noter également qu'aucun texte réglementaire n'interdit aux minibus de moins de neuf places immatriculés en série collection de transporter des passagers sans aucune restriction. Ceci constitue une incohérence réglementaire incompréhensible pour les collectionneurs concernés. Aussi il lui demande que cette réglementation discriminatoire et pénalisante soit supprimée afin que les véhicules concernés puissent transporter dans un cadre strictement non lucratif le nombre de passagers initialement portés sur leur certificat d'immatriculation, considérant qu'ils ont été conçus techniquement à cette fin et qu'ils ne présentent aucun danger en termes de sécurité routière, eu égard à leur petit nombre, leurs faibles performances, leur utilisation très limitée, et le fait qu'un tel traitement réglementaire existe dans de nombreux pays de l'espace européen sans poser de problème particulier.

Texte de la réponse

Les conditions générales de circulation des véhicules de plus de trente ans d'âge, immatriculés avec un usage « véhicule de collection » en application de l'article R. 3 11-1 du code de la route et de l'article 4. E. de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, sont définies à l'annexe 9 de cet arrêté : les véhicules de transport en commun de personnes (TCP) ainsi immatriculés ne peuvent être utilisés pour un transport de personnes (à l'exception du conducteur et du convoyeur), sauf exceptionnellement sur le lieu même de manifestations à caractère historique ou commémoratif. Cette contrainte réglementaire est justifiée sur le plan de la sécurité dans la mesure où les véhicules immatriculés avec un usage « collection » bénéficient d'un régime dérogatoire au droit commun les dispensant de répondre aux exigences réglementaires actuelles. Les conditions spécifiques de circulation des TCP de collection n'ont pas donné lieu à des difficultés particulières d'application depuis leur mise en place en 1989. Par ailleurs, le code de la route étant applicable uniquement sur les voies ouvertes à la circulation publique, les véhicules de TCP immatriculés en « collection » et utilisés à l'occasion d'un tournage de film, dont les abords ont été préalablement fermés à la circulation par l'autorité compétente, ne sont pas soumis à cette réglementation. Les véhicules de moins de neuf places assises, dits « minibus » (appellation non reprise dans le code de la route), ne sont pas des TCP mais des voitures particulières. C'est la raison pour laquelle ces véhicules immatriculés en « collection » sont autorisés à transporter des passagers pour un usage personnel sans condition particulière. La procédure règlementaire actuellement en vigueur n'est pas un obstacle majeur à la préservation de notre patrimoine culturel que représentent les véhicules de collection car si le phénomène des véhicules anciens existe bien au niveau européen, seule la France délivre un certificat d'immatriculation spécial collection" très recherché par les collectionneurs. Toutefois, le Gouvernement envisage de faire évoluer les règles de circulation des TCP de collection afin de permettre le transport de personnes dans un cadre plus étendu, sachant néanmoins que les autocars immatriculés en "collection" n'ont pas vocation à s'intégrer dans les plans de déplacement des usagers de transports en commun et que leur utilisation doit rester circonscrite à des prestations spécifiques bien identifiées, sans but lucratif, et sur des distances limitées.