14ème législature

Question N° 47431
de M. François Rochebloine (Union des démocrates et indépendants - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > retraite mutualiste du combattant

Analyse > subvention publique. réduction.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 337
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1287

Texte de la question

M. François Rochebloine interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 modifiant la majoration de l'État accordée aux titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ayant constitué une rente complémentaire par capitalisation auprès d'organismes mutualistes. Cette possibilité instituée de longue date, relève du droit à réparation, principe défini dès le lendemain de la Première Guerre mondiale et ne saurait être considérée comme une "niche fiscale". Or il observe que le décret précité réduit de 20 % la subvention de l'État accordée aux rentes mutualistes des anciens combattants, entraînant ainsi une réduction du niveau de majoration des rentes, les taux pouvant varier désormais entre 10 % et 48 %. Ce décret, pris dans le silence le plus total et sans concertation avec les organisations représentatives du monde combattant va à l'encontre de toutes les mesures de revalorisation du plafond prises jusqu'à ce jour. Conscients de l'impact négatif de ce texte réglementaire, les députés ont donc légitimement fait part de leur désaccord, en votant, le 13 décembre 2013, l'inscription par amendement de crédits supplémentaires lors de la discussion de l'article 44 de la loi de finances pour 2014. Il relève que cet amendement n° 446 de M. le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale visait à « appeler le Gouvernement à abroger le décret qui a réduit de 20 % le montant de la majoration accordée par l'État ». La volonté de la représentation nationale est très claire. À ce titre, il lui demande sous quel délai, le Gouvernement compte abroger le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013.

Texte de la réponse

Dans un souci de participation du monde combattant au nécessaire redressement des finances publiques, le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité a abaissé de 20 % les taux de majoration spécifique de l'État, laissant inchangé l'abondement légal. Un second décret n° 2013-1307 du 27 décembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, a rétabli ce taux à son niveau initial avec prise d'effet au 1er janvier 2014. Cette mesure limitée n'a donc été appliquée que temporairement, comme le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2014, pour une économie de 7 M€. L'effort global de l'État pour la rente mutualiste en 2013 a représenté près de 350 M€. L'État contribue, en effet, à hauteur de 255 M€ annuels au financement des majorations spécifiques et légales des rentes mutualistes. Par ailleurs, les versements à la rente étant déductibles des impôts, la perte de recettes fiscales pour l'État s'élève annuellement à 36 M€ (défiscalisation à l'entrée), et la rente versée au bénéficiaire étant exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu pour sa part inférieure au plafond légal, la perte de recettes fiscales s'élève annuellement à 50 M€ (défiscalisation à la sortie). Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points, est réévalué le 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année précédente. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 741 € pour une valeur du point d'indice fixée à 13,93 € au 1er octobre 2012. Sur les 395 000 personnes qui cotisent à la rente mutualiste, seulement 14 % atteignent ce plafond. Par ailleurs, la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. Elle est exonérée d'impôt pour sa part inférieure au plafond légal. Au-delà de ce plafond, le régime fiscal de cette prestation est celui de l'assurance-vie.