14ème législature

Question N° 47436
de M. Jean-Christophe Lagarde (Union des démocrates et indépendants - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > retraite mutualiste du combattant

Analyse > subvention publique. réduction.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 337
Réponse publiée au JO le : 11/02/2014 page : 1287

Texte de la question

M. Jean-Christophe Lagarde attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 modifiant la majoration de l'État accordée aux titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation (TRN) ayant constitué une rente mutualiste. En effet, les titulaires de la carte du combattant ou du TRN ont la possibilité de se constituer une rente complémentaire par capitalisation appelée, retraite mutualiste du combattant. Ce système, institué au lendemain de la Première Guerre mondiale, prévoit une majoration de cette rente par l'État, selon un taux variant, selon le conflit concerné, la date de naissance et la date d'attribution de la carte du combattant ou du TRN, de 12,5 % à 60 %, dans la limite d'un plafond annuel fixé à 1 741 euros, revalorisé chaque année. Cependant, le décret n° 2013-853 fixant le taux de majoration de l'État des rentes accordées au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, publié au Journal officiel du 26 septembre 2013, réduit de 20 % la subvention de l'État accordée aux rentes mutualistes des anciens combattants. Ainsi, les taux de majoration seront désormais compris entre 10 % et 48 %. Ce décret, pris dans le silence le plus total et sans concertation avec les organismes gestionnaires de cette retraite mutualiste, pénalise grandement les revenus des anciens combattants. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend revenir sur cette décision.

Texte de la réponse

Dans un souci de participation du monde combattant au nécessaire redressement des finances publiques, le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité a abaissé de 20 % les taux de majoration spécifique de l'État, laissant inchangé l'abondement légal. Un second décret n° 2013-1307 du 27 décembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, a rétabli ce taux à son niveau initial avec prise d'effet au 1er janvier 2014. Cette mesure limitée n'a donc été appliquée que temporairement, comme le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants l'a annoncé lors des débats budgétaires pour 2014, pour une économie de 7 M€. L'effort global de l'État pour la rente mutualiste en 2013 a représenté près de 350 M€. L'État contribue, en effet, à hauteur de 255 M€ annuels au financement des majorations spécifiques et légales des rentes mutualistes. Par ailleurs, les versements à la rente étant déductibles des impôts, la perte de recettes fiscales pour l'État s'élève annuellement à 36 M€ (défiscalisation à l'entrée), et la rente versée au bénéficiaire étant exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu pour sa part inférieure au plafond légal, la perte de recettes fiscales s'élève annuellement à 50 M€ (défiscalisation à la sortie). Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points, est réévalué le 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année précédente. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 741 € pour une valeur du point d'indice fixée à 13,93 € au 1er octobre 2012. Sur les 395 000 personnes qui cotisent à la rente mutualiste, seulement 14 % atteignent ce plafond. Par ailleurs, la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. Elle est exonérée d'impôt pour sa part inférieure au plafond légal. Au-delà de ce plafond, le régime fiscal de cette prestation est celui de l'assurance-vie.