14ème législature

Question N° 47444
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > associations

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 355
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 759
Date de changement d'attribution: 23/09/2014
Date de renouvellement: 22/04/2014
Date de renouvellement: 16/09/2014
Date de renouvellement: 23/12/2014

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la problématique qui se pose à une association lorsqu'elle souhaite effectuer soit une maîtrise d'ouvrage déléguée soit une maîtrise d'œuvre au nom et pour le compte d'une commune sur un bâtiment à caractère patrimonial. Il lui demande de lui préciser les possibilités de convention qui existent sur l'une et sur l'autre de ces deux pratiques avec les conditions à remplir pour qu'elles puissent se réaliser en toute légalité.

Texte de la réponse

Aux termes de la loi la loi n° 85-704 du 12 juillet 2005 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dite loi MOP, les missions de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre sont confiées à des tiers par un mandat explicite, selon les règles afférentes aux marchés publics. Une association intervenant dans le champ des marchés publics étant par ailleurs considérée comme un opérateur économique au sens de l'article premier § 8 de la directive 2004/18 CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, elle ne peut se voir confier un tel mandat que selon ces mêmes modalités, et notamment le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables. Le cas échéant, cette association peut se voir confier par une collectivité territoriale un mandat de maîtrise d'ouvrage ou de maîtrise d'oeuvre sans publicité ni mise en concurrence, si les conditions posées à l'article 35-II du code des marchés publics sont réunies. Il appartiendra à la collectivité de dûment justifier cette procédure, les conditions de recours à celle-ci étant restrictivement encadrées et, en outre, d'interprétation stricte.