14ème législature

Question N° 47463
de Mme Nicole Ameline (Union pour un Mouvement Populaire - Calvados )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > services bancaires

Analyse > chèques. date de valeur. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 348
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3032

Texte de la question

Mme Nicole Ameline interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la nécessaire adaptation des établissements bancaires à la jurisprudence en matière de dates de valeur des chèques. En effet, la pratique des dates de valeur a fait l'objet de plusieurs décisions de justice. Par un arrêt du 10 janvier 1995, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet confirmé le caractère illicite des dates de valeur des chèques lorsque celles-ci ne sont justifiées par aucun délai technique de traitement ou d'encaissement. La Cour de cassation a rendu, le 31 mai 2011, un nouvel arrêt qui précise, de manière claire, que les dispositions insérées dans une convention de compte ne peuvent être retenues pour autoriser les établissements bancaires à imposer une date de valeur, pour les autres paiements que ceux réalisés par chèque, obligeant ainsi les établissements bancaires à transcrire, au plus vite, l'ensemble des mouvements effectués. Cependant, l'arrêt poursuit en indiquant que « les dates de valeur pratiquées pour [les chèques] doivent correspondre à des contraintes techniques, preuve que la banque doit rapporter ». Malgré cette jurisprudence constante et claire, il apparaît que certains établissements bancaires continuent de signer des conventions entre parties, en abusant de la confiance de leurs clients ou, par exemple, en passant des accords avec des sociétés de grande distribution, contournant ainsi cette norme supérieure, au détriment de nos concitoyens. Elle lui demande quelles mesures envisage le Gouvernement pour garantir aux usagers une protection contre certaines pratiques bancaires qui consistent, de manière non justifiée, à allonger des périodes débitrices pouvant générer des frais supplémentaires et à percevoir indûment un certain nombre de pénalités.

Texte de la réponse

L'article L. 131-1-1 du code monétaire et financier prévoit que la date de valeur pour un chèque en euro ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date de réception du chèque, le chèque pouvant nécessiter un traitement technique différent des autres moyens de paiement totalement dématérialisés. Les conventions de compte n'ont pas, en conséquence, à contrevenir à ces dispositions législatives. Les dates de valeur non justifiées par des délais techniques liés au traitement des opérations sont prohibées. La justice est effectivement intervenue à de nombreuses reprises pour confirmer ce point et condamner des établissements de crédit à restituer les intérêts perçus au titre de dates de valeur sans cause. Pour les autres moyens de paiement, le législateur a confirmé cette jurisprudence en novembre 2009 dans le cadre de la transposition dans le droit national de la directive sur les services de paiement. Ainsi, à compter du 1er novembre 2009 et aux termes de l'article L. 133-14 du code monétaire et financier, la date de valeur d'un paiement effectué en euro ou dans une monnaie européenne au moyen d'un instrument de paiement autre qu'un chèque doit correspondre à la date de crédit ou de débit du compte.