14ème législature

Question N° 47472
de M. Philippe Vitel (Union pour un Mouvement Populaire - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > bouchers-charcutiers-traiteurs

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 324
Réponse publiée au JO le : 01/09/2015 page : 6619
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 22/04/2014
Date de renouvellement: 09/12/2014

Texte de la question

M. Philippe Vitel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'accord conclu à l'unanimité par la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs dans le cadre conventionnel pour faire bénéficier les 30 000 salariés et les employeurs d'un régime de frais de soins de santé. Cet accord conclu le 6 mai 2013 a fait l'objet d'un dépôt à la Direction générale du travail le 12 juin 2013 en vue de son extension. À quelques jours du 1er janvier 2014, cette branche est dans l'expectative de son application. Le Conseil constitutionnel a prononcé une décision remettant en cause les fondements même de la négociation paritaire et des outils de mutualisation. Toutefois, cette décision est ultérieure à la procédure de dépôt de l'accord de la Confédération. Le Conseil constitutionnel, lui-même, a rappelé que la déclaration d'inconstitutionnalité n'a pris effet que le 16 juin 2013, l'inconstitutionnalité n'étant pas applicable aux contrats en cours. Cette situation est très pénalisante pour ce secteur professionnel. C'est pourquoi il lui demande ce qu'elle envisage pour respecter l'accord paritaire.

Texte de la réponse

Dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la constitution l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en tant que ses alinéas 1 et 2, qui prévoyaient respectivement la clause de désignation et la clause de migration, méconnaissaient la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre. Cette déclaration d'inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de cette décision. Le conseil constitutionnel a toutefois décidé qu'elle n'était pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale en cours lors de cette publication, c'est à dire notamment aux conventions et accords collectifs de travail déjà entrés en vigueur avant la décision du conseil constitutionnel. Cependant, dans son avis n° 387895 du 26 septembre 2013, le conseil d'Etat a précisé qu'il n'était plus possible d'étendre les clauses de désignation et de migration depuis cette décision, que l'entrée en vigueur du texte conventionnel ait eu lieu avant son extension ou qu'elle soit subordonnée à l'extension. En effet, l'extension du champ juridique d'application de ces textes aurait pour conséquence d'étendre la portée du vice de constitutionnalité affectant les clauses qu'ils contiennent. Par conséquent, l'avenant du 6 mai 2013 susmentionné ne pourra faire l'objet d'une mesure d'extension alors même qu'il est antérieur à la décision du conseil constitutionnel.