14ème législature

Question N° 47494
de M. Xavier Bertrand (Union pour un Mouvement Populaire - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > donations et successions

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > adoption simple. régime fiscal.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 339
Réponse publiée au JO le : 23/09/2014 page : 8056
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014

Texte de la question

M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le tarif en ligne directe en cas de règlement d'une succession s'appliquant dans le cas d'une adoption sous la forme simple d'un enfant du conjoint après son décès. En effet, conformément aux dispositions de l'article 786-1° du code général des impôts, les enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant bénéficient du tarif en ligne directe en qualité d'enfant par adoption simple. À défaut de restriction dans le texte légal, la doctrine considère que ce régime fiscal s'applique même lorsque le conjoint de l'adoptant est décédé au moment de l'adoption. Or rien n'est mentionné à ce sujet dans le Bulletin officiel des finances publiques-Impôts. Il souhaite savoir s'il s'agit d'une omission dans le BOFIP et si le tarif en ligne directe s'applique bien dans le cas d'une adoption sous la forme simple d'un enfant du conjoint après son décès.

Texte de la réponse

D'une manière générale, les transmissions à titre gratuit sont soumises aux droits d'enregistrement. La perception de ces droits s'effectue en tenant compte du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et le bénéficiaire de la transmission tel qu'il résulte des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable. La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption a institué deux types d'adoption, l'adoption plénière qui place l'adopté à tous égards dans la situation d'un enfant légitime et l'adoption simple dont les conséquences sont moins absolues. A cet égard, l'article 364 du code civil précise que l'adopté simple reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Ainsi, il résulte des dispositions de l'article 786 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de cette forme d'adoption. Cela étant, l'article 786 précité du CGI prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, de sorte que certaines transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Tel est notamment le cas, conformément au 1° de l'article 786 tel qu'il résulte de l'article 22 de la loi du 16 avril 1930, des transmissions effectuées au profit d'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ; à cet égard, la réponse ministérielle Fougère n° 2788 publiée au Journal officiel le 25 mai 1934 a précisé que ces dispositions s'appliquent également lorsque le conjoint de l'adoptant était décédé au moment de l'adoption. Cette doctrine administrative est toujours applicable et sera prochainement reprise au Bulletin officiel des finances publiques - impôts pour la bonne information des contribuables.