14ème législature

Question N° 47502
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > élections et référendums

Tête d'analyse > élections municipales

Analyse > Alsace-Moselle. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 360
Réponse publiée au JO le : 11/03/2014 page : 2452

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'en Alsace-Moselle, le droit local prévoit un régime de faillite personnelle pour les particuliers. Lorsqu'une personne est de la sorte l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, elle lui demande si elle peut conserver son mandat d'élu municipal et si elle peut être candidate à de nouvelles élections municipales.

Texte de la réponse

Les articles L.670-1 et suivants du code du commerce prévoient des dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en ce qui concerne le régime de faillite personnelle et la procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, d'après ce même article, les dispositions du code du commerce issues des titres II à VI du livre consacré aux difficultés des entreprises s'appliquent si elles ne sont pas contradictoires avec les prescriptions relatives aux régimes dérogatoires en la matière en Alsace-Moselle. Dès lors, les règles de droit commun relatives aux responsabilités et sanctions en cas de faillite personnelle (titre V, chapitre III du code du commerce) s'appliquent y compris dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Or, l'article L. 653-10 du Code du commerce dispose que : « Le tribunal qui prononce la faillite personnelle peut prononcer l'incapacité d'exercer une fonction publique élective. L'incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification. ». Cet article issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises fait suite à l'abrogation de l'article L. 202 du code électoral selon lequel le failli personnel était par voie de conséquence frappé d'inéligibilité. Cette disposition a été jugée inconstitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mars 1999 (n° 99-410) en ce qu'elle méconnaissait le principe de nécessité des peines en raison de son caractère automatique. Désormais, l'incapacité prononcée à l'encontre du failli personnel en application de l'article L. 653-10 du code du commerce doit être prononcée par le tribunal d'instance et ne résulte plus de plein droit d'une décision juridictionnelle. Cette incapacité est modulable et limitée dans le temps. Dès lors, une personne déclarée failli personnel n'est pas de ce seul fait frappée d'inéligibilité au sens de l'article L. 653-10 du code du commerce. Seul le prononcé par le tribunal de grande instance d'une incapacité en application de cet article entraîne son inéligibilité pour une durée de cinq ans maximum et/ou la perte du mandat en cours puisque la décision définitive relative à la faillite personnelle produit effet dès sa notification à l'intéressée.