14ème législature

Question N° 47551
de M. Jacques Lamblin (Union pour un Mouvement Populaire - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 364
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2697

Texte de la question

M. Jacques Lamblin appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème auquel sont confrontés les débiteurs de prestation compensatoire. En effet, destinée à compenser la différence de niveau de vie que subit l'un des époux suite à la rupture du lien matrimonial, la prestation compensatoire prend, le plus souvent, la forme d'une rente viagère. Fixé forfaitairement au moment du prononcé du divorce, son montant prend en compte les ressources du débiteur de la rente et leur évolution prévisible. Non révisable en raison de son caractère forfaitaire, la prestation compensatoire peut mettre son débiteur dans une situation délicate en cas de baisse de revenus, notamment au moment de son départ en retraite. C'est pour remédier à de telles situations, que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a assoupli l'intangibilité du montant de la prestation compensatoire en autorisant sa révision en cas de changement important dans les ressources ou la situation de l'une des parties. Néanmoins, les actions en révision intentées par les débiteurs de prestation compensatoire sont généralement rejetées par les tribunaux saisis de telles demandes. Une position contraire à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui, depuis 2009, admet que la durée de versement de la prestation compensatoire et le montant total de la rente servie soient pris en considération pour réviser, suspendre ou supprimer une prestation compensatoire, dont le maintien aurait pour conséquence de procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil. Aussi, il lui demande dans quel délai elle envisage de transposer cette jurisprudence dans la loi, afin de mettre un terme à la situation inéquitable et juridiquement incertaine dans laquelle se trouve aujourd'hui de nombreux débiteurs.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce, ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. La mise en oeuvre de cette procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Pour l'application de l'article 276-3 du code civil, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Au demeurant, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi.