14ème législature

Question N° 47567
de Mme Sophie Rohfritsch (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > allocations et ressources

Analyse > prestation de compensation du handicap. caractère non indemnitaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 326
Réponse publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10676
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 26/08/2014

Texte de la question

Mme Sophie Rohfritsch attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la reconnaissance d'un caractère indemnitaire à la prestation de compensation par deux décisions récentes rendues par le Conseil d'État et par la Cour de cassation. Cela contrevient à l'esprit de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et remet indirectement en question le principe de libre disposition par les victimes des sommes issues d'un droit à indemnisation. En outre, cela pourrait avoir pour conséquence que les départements, financeurs de la prestation de compensation, deviennent en définitive les payeurs de sommes normalement supportées par les assureurs. C'est pourquoi elle lui demande s'il est prévu, dans un souci de défense des droits des victimes et de prise en compte des contraintes financières pesant sur les départements, d'apporter une clarification législative.

Texte de la réponse

La prestation de compensation (PCH), créée par la loi du 11 février 2005, vise à compenser les conséquences du handicap par une prise en charge individualisée des besoins exprimés par la personne handicapée. L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la PCH, prévoit une articulation avec les droits ouverts de même nature au titre d'un régime d'assurance maladie. En revanche, le législateur n'a pas prévu de rendre la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles, ce qui permettrait alors aux départements d'engager une action subrogatoire contre les tiers responsables. De même la PCH ne peut pas être récupérée dans le cadre d'un recours contre la personne tenue à indemnisation car la PCH ne fait pas partie de la liste de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui liste les prestations ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Deux décisions juridictionnelles récentes (cour de Cassation, 16 mai 2013, n° 12-18093 et conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 23 septembre 2013, n° 350799) reconnaissent à la PCH un caractère indemnitaire. Dès lors, en l'absence de dispositions rendant la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles et permettant le recours subrogatoire des conseils généraux, le montant de la PCH peut être déduit du montant de l'indemnisation assurantielle. Les départements risquent ainsi d'assumer des sommes normalement supportées par les assureurs. Dans son rapport sur l'évaluation de la PCH publié en 2011, l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) identifiait ce risque et préconisait que les textes prévoient un recours subrogatoire pour les départements en matière de PCH, afin que ceux-ci puissent se retourner contre les assureurs. Dans le cadre des travaux sur la compensation des allocations individuelles de solidarité dont fait partie la PCH, l'assemblée des départements de France a proposé de renforcer le caractère subrogatoire de cette prestation. Une telle évolution, techniquement et juridiquement complexe au regard de la nature des frais en cause ou des modalités de versement des indemnités, supposerait en amont une évaluation des impacts sur l'ensemble des parties prenantes (usagers, départements et assureurs). Le souci de bonne gestion de cette prestation et des derniers publics rendent opportunes ces analyses qui seront conduites dans les prochains mois.