14ème législature

Question N° 47570
de Mme Marie-Louise Fort (Union pour un Mouvement Populaire - Yonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre. champ d'application.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 349
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6735
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 20/05/2014

Texte de la question

Mme Marie-Louise Fort attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les interrogations des coopératives agricoles qui ont été rendues éligibles au crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) au titre des entreprises visées à l'article 207 du CGI. Ce crédit d'impôt est applicable de plein droit sur la part des rémunérations relatives aux activités taxables des coopératives agricoles. Pour les activités non taxables, sa mise en œuvre était subordonnée à l'accord de la Commission européenne, à laquelle cette disposition a été notifiée par le Gouvernement. Si la Commission européenne rendait un avis négatif, cela risquerait de compromettre la compétitivité de ces coopératives agricoles pourvoyeuses d'emplois. Aussi elle lui demande de bien vouloir prendre en compte le souhait des coopératives agricoles de voir modifier le champ d'application du CICE les concernant et de préciser l'état d'avancement de ce dossier auprès de la Commission européenne.

Texte de la réponse

En application des 2e et 3e du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) bénéficient de la même exonération d'IS applicable aux coopératives agricoles de production ou de transformation de produits agricoles, en vertu de la doctrine administrative (BOI-IS-CHAMP-30-10-10-30-20120912). Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'État. Par suite, les sociétés coopératives et notamment les CUMA ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'IS.