Rubrique > impôts locaux
Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties
Analyse > ports autonomes. réglementation.
Mme Françoise Descamps-Crosnier appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les différences territoriales qui peuvent affecter le régime de la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qui concerne les ports autonomes. Il apparaît que les dispositions législatives applicables en la matière résultent de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 portant fixation du budget de l'exercice 1941. Ce dernier prévoit ainsi, pour une liste de diverses personnes morales, l'obligation d' « acquitter, dans les conditions du droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations » et renvoie à des arrêtés le soin de déterminer « la liste des exemptions, réductions et régimes spéciaux supprimés ». Ainsi, l'arrêté du 31 janvier 1942 fixant les conditions d'application de l'article 4 de la loi de finances du 28 juin 1941 en ce qui concerne les impôts recouvrés par l'administration de l'enregistrement et par les administrations des contributions directes et indirectes prévoit que, « en exécution de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 sont supprimés les exemptions et régimes spéciaux énumérés ci-après : [...] Exemption de la contribution foncière sur les propriétés bâties prévues par l'article 159 (2° et 3°) du code général des impôts directs en faveur : / Des installations qui, dans les ports maritimes [...] font l'objet de concessions d'outillage public accordées par l'État aux chambres de commerce ou aux municipalités et sont exploitées dans les conditions fixées par les cahiers des charges ». Ces différents textes prévoyaient donc l'application du régime de droit commun pour la taxe foncière aux ports autonomes. La décision ministérielle du 11 août 1942, publiée au bulletin officiel des contributions directes de la même année est venue reporter l'application de l'arrêté du 31 janvier 1942 « à titre exceptionnel, au 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation des hostilités ». Depuis, les décisions prises à l'issue de celles-ci, à la Libération, et ce jusqu'à aujourd'hui, ont maintenu cette situation fort peu lisible pour les différents acteurs intéressés, à commencer par les collectivités territoriales et les ports autonomes. Des situations diverses ont pris place, en fonction des territoires, avec des pratiques différentes ainsi que le soulignait le rapport sur la modernisation des ports autonomes de juillet 2007 réalisé par l'inspection générale des finances et le conseil général des Ponts et chaussées dans lequel les auteurs estimaient notamment que « en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette contradiction est à l'origine d'une grande variété de situations : l'imposition est en générale partielle, certains ports paient effectivement l'impôt ou partie de ce qui est demandé ; d'autres paient et demandent un dégrèvement, ce qui permet à la collectivité bénéficiaire de percevoir le montant de l'imposition, qui est alors à la charge de l'État. On note de nombreuses réclamations et demandes de dégrèvements, qui peuvent recevoir des réponses différentes selon le moment et le lieu ». La décision du Conseil d'État n° 340253 du 28 décembre 2012 est venue remettre cette situation à l'avant-plan. Elle a, par sa publicité, amené des services de l'État à revoir le régime qui s'appliquait jusqu'à présent sur certains territoires. Or, s'il faut se réjouir de la progression de l'État de droit, il n'en demeure pas moins que ces évolutions génèrent des manques à gagner importants en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. Parallèlement, il convient de ne pas grever la compétitivité et les nécessaires efforts d'investissement des ports autonomes français en leur faisant supporter une charge fiscale pouvant être un facteur de difficulté dans ces perspectives. Aussi elle souhaite savoir comment le Gouvernement prévoit de traiter cette question.