14ème législature

Question N° 47587
de M. Lionel Tardy (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > informatique

Tête d'analyse > fichiers

Analyse > agents de l'État. données personnelles.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 360
Réponse publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3733
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 22/04/2014

Texte de la question

M. Lionel Tardy interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2013-1169 du 17 décembre 2013 modifiant le décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé LRPPN 2. Dans son avis du 11 octobre 2012, la CNIL constatait qu'« aucun mécanisme d'effacement [n'avait] été prévu à ce jour ». Il souhaite connaître si un tel mécanisme est désormais prévu afin que les données personnelles ne soient pas conservées au-delà de la durée prévue par le décret initial.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article 3 du décret n° 2011-110 du 27 janvier 2011 modifié portant création du logiciel de rédaction des procédures de la police nationale, les données à caractère personnel et les informations « sont conservées cinq ans à compter de la date de la transmission de la procédure à l'autorité judiciaire ou administrative compétente, afin notamment de permettre le suivi de la procédure ». Cette durée de conservation des données à caractère personnel se justifie par l'intérêt opérationnel. Les services de police doivent pouvoir accéder aux procédures rédigées antérieurement (suites procédurales, commissions rogatoires. . ). Ces données sont conservées dans la fonctionnalité « Historique » du LRPPN. Dés que l'application d'archivage sera mise en oeuvre, le suivi des procédures sera transféré dans cette application et entrainera de fait l'effacement automatique de ces données.