14ème législature

Question N° 47617
de M. Alain Marc (Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > papiers d'identité

Tête d'analyse > carte nationale d'identité et passeport

Analyse > patronymes. mentions. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 361
Réponse publiée au JO le : 06/05/2014 page : 3734
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 22/04/2014

Texte de la question

M. Alain Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'utilisation coutumière dans les professions artistiques de noms spécifiquement dédiés à l'utilisation publique. En effet, le renom et l'histoire laissent souvent des créateurs leurs pseudonymes plutôt que leurs noms de famille. Ainsi Jean-Baptiste Poquelin est-il connu à ce jour près de trois siècles plus tard sous le nom de Molière. Plus récemment, la chanteuse Dalida avait un nom de famille ignoré par beaucoup. Or, aujourd'hui, il n'est plus permis à un artiste que soit mentionné son pseudonyme sur sa carte d'identité, la réglementation étant à présent la même que pour un passeport, à savoir que seules les mentions obligatoires édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) doivent être inscrites. En effet, l'OACI considère le pseudonyme comme "un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière". Or, lors de contrôles d'identité ou de passeport, il peut se trouver qu'une personne très connue avec un pseudonyme puisse passer pour voulant circuler clandestinement dès lors qu'elle ne peut mettre sur ses papiers d'identité son nom d'artiste. Il lui demande donc si ces dispositions ne peuvent être revues pour éviter qu'une personne très connue sous son nom d'artiste ne puisse être suspectée de se camoufler ou de se soustraire à la connaissance publique.

Texte de la réponse

Le pseudonyme qui ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière en France « est un nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l'exercice d'une activité particulière » (Cour de Cassation, Chambre civile 1 du 23 février 1965), notamment dans le domaine artistique. La circulaire NOR INT D 0000001C du 10 janvier 2000 relative à l'établissement et à la délivrance des cartes nationales d'identité tolère que la mention du pseudonyme soit portée sur la carte nationale d'identité, si sa notoriété est confirmée par un usage constant et ininterrompu et s'il est dénué de toute équivoque. Toutefois, la production d'un acte de notoriété ou d'une attestation de l'organisme professionnel auquel appartient le demandeur n'entraîne aucune obligation pour le préfet de délivrer le titre sollicité. Si l'inscription d'un pseudonyme sur une carte nationale d'identité sécurisée est possible, il n'en est pas de même pour le passeport biométrique. En effet, pour faciliter le passage aux frontières des usagers du transport aérien, les passeports font l'objet d'une normalisation selon des spécifications préconisées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI). La France a fait le choix de ne porter sur le passeport que les seules mentions considérées comme obligatoires par l'OACI et qui correspondent à l'état civil de son titulaire. Ainsi, les énonciations particulières telles que les titres nobiliaires, les surnoms, les sobriquets et les pseudonymes ne sont plus inscrits, à ce jour, sur le passeport biométrique. En revanche figurent au nombre des mentions portées sur le passeport biométrique et prévues à l'article 1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, les noms et prénoms exprimés dans l'acte de naissance du demandeur et qui constituent son identité et, éventuellement, son nom d'usage, qui ne peut être constitué que du nom d'un des deux parents ou du nom de l'époux ou de l'épouse.