14ème législature

Question N° 47675
de M. Hervé Féron (Socialiste, républicain et citoyen - Meurthe-et-Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > santé

Tête d'analyse > prévention

Analyse > information. brochures publicitaires. salles d'attente.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 330
Réponse publiée au JO le : 18/08/2015 page : 6302
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 22/04/2014
Date de renouvellement: 29/07/2014
Date de renouvellement: 04/11/2014
Date de renouvellement: 10/02/2015
Date de renouvellement: 19/05/2015

Texte de la question

M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'enquête des associations locales d'UFC-Que choisir concernant les brochures publicitaires dans les salles d'attentes des médecins. 3 411 brochures ont été récoltées entre mai et juillet 2013. 53 % de ces brochures sont éditées par des entreprises à but lucratif, principalement issues de l'industrie pharmaceutique et de l'agroalimentaire et seulement 18 % sont produites par les instances officielles de santé qui diffusent une information de qualité pour les patients. Une grande partie de ces documents proposés à la lecture brouillent les messages utiles à la santé diffusés à leur côté. Au vu de ces éléments, il lui demande quelles mesures elle entend mettre en œuvre afin de garantir une information de qualité chez les médecins.

Texte de la réponse

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes a pris connaissance des résultats de l'enquête menée par des associations locales d'UFC-Que Choisir, dans les salles d'attente des cabinets médicaux qui révèlent notamment la présence importante de documents publicitaires. Ces documents concernent une large gamme de produits et services qui vont bien au-delà des médicaments. Concernant ces derniers, le code de la santé publique n'autorise pas la publicité auprès du public pour les médicaments remboursables ou sur prescription médicale. Ainsi, seuls les médicaments qui ne sont pas sur prescription médicale peuvent faire l'objet d'une publicité auprès du public. La diffusion de publicités sur ces médicaments dans les salles d'attente des cabinets médicaux pose un problème de santé publique. La direction générale de la santé (DGS) et l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ont rappelé à plusieurs reprises (recommandation relatives aux « publicités pour des médicaments de prescription médicale facultative destinées au grand public dans les salles d'attente de cabinets médicaux ») que la diffusion de publicités pour de tels médicaments n'est pas acceptable dans la mesure où ce lieu ne constitue pas un lieu de vente (a contrario des officines de pharmacie) et pourrait faire croire au patient que le médecin, autorité scientifique, cautionne ces publicités. Seule est possible la diffusion de publicités en faveur des vaccins et des médicaments de sevrage tabagique, compte tenu des dispositions réglementaires particulières dont ils font l'objet en matière d'accès à la publicité grand public, et ce pour des considérations de santé publique. Cette recommandation est publiée sur le site de l'ANSM. Par ailleurs, s'agissant plus largement des documents sur la santé édités par les firmes pharmaceutiques, il y a lieu de préciser que la diffusion d'informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament, ne relève pas du le champ de la publicité en faveur des médicaments et se trouve donc autorisée. A cet égard, l'ANSM a élaboré une recommandation précisant que : « Ces informations non promotionnelles relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines peuvent évoquer, de manière non exclusive, les thérapeutiques disponibles, médicamenteuses ou non. Pour les thérapeutiques médicamenteuses abordées, les classes thérapeutiques pourront être citées à condition que celles-ci ne comportent pas un médicament unique. Il ne pourra être fait référence à un médicament sous quelque appellation que ce soit : dénomination commune internationale ou nom de spécialité ».