Question de : M. Jean Lassalle
Pyrénées-Atlantiques (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de l'équité en matière d'agrément des policiers municipaux. En effet ils doivent être agréés à la fois par le préfet et le procureur de la République. À cette fin, une enquête administrative est conduite par les services de police nationale ou de gendarmerie nationale du lieu de domicile du candidat inscrit sur une liste d'aptitude et qui postule pour l'un des emplois offerts par les divers cadres de la police municipale. Cette enquête a pour finalité d'établir la bonne moralité et l'honorabilité du candidat. Cependant, en cas de détachement d'un membre de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, l'enquête de moralité sera conduite par le corps auquel il appartient et, notamment pour les gendarmes, par son propre service. Cette situation peut susciter des interrogations et faire naître des doutes sur la qualité de l'enquête. Il lui demande les mesures qu'il entend prendre afin de garantir l'impartialité de l'enquête de moralité et ainsi rétablir une certaine équité entre les candidats inscrits sur une liste d'aptitude et les candidats détachés de la police nationale et de la gendarmerie nationale.

Réponse publiée le 15 janvier 2013

L'article L.512-2 du code de la sécurité intérieure (CSI) prévoit que : « (...)[Les agents de police municipale] sont nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu'ils continuent d'exercer des fonctions d'agent de police municipale. (...) ». Il en résulte que le législateur a désigné le préfet d'une part et le procureur de la République d'autre part pour agréer les policiers municipaux, à l'exclusion de toute autre autorité. L'agrément du préfet a pour objet de certifier l'honorabilité professionnelle du candidat après la conduite d'une enquête administrative réalisée dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles (article 1er, I, 4° , a). Le préfet est compétent pour délivrer l'agrément en raison des missions de police administrative exercées par les policiers municipaux et de la nature de leur emploi (emploi public relevant du domaine de la sécurité). Pour les candidats issus d'un concours, l'agrément est instruit pendant la période de stage, en application de l'article 5 du décret n ° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale après que les intéressés ont été nommés gardiens de police municipale stagiaires. En revanche, en application de l'article 13 du même décret, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sous réserve qu'ils aient obtenu préalablement l'agrément du procureur de la République et du préfet. Les agents candidats au détachement doivent donc avoir obtenu leur agrément avant la décision de détachement. Les décrets relatifs aux statuts particuliers des cadres d'emplois de chefs de service de police municipale (décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000) et des directeurs de police municipale (décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006) prévoient un dispositif équivalent pour l'accueil en détachement (cf. respectivement articles 24-2 et 21. ) Les dispositions réglementaires applicables assurent une égalité de traitement entre les candidats issus des concours et les candidats détachés, puisque les agréments sont instruits dans les mêmes conditions et délivrés par les mêmes autorités (préfet et procureur). Par ailleurs, les fonctionnaires actifs de la police nationale et les gendarmes sont soumis à des obligations statutaires et déontologiques, auxquelles tout manquement est sanctionné. De tels manquements sont, le cas échéant, connus de services concernés et figurent dans l'enquête administrative soumise à l'appréciation de l'autorité compétente. Dès lors, l'enquête portant sur des candidats au détachement dans la police municipale est effectuée en toute impartialité.

Données clés

Auteur : M. Jean Lassalle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 18 septembre 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013

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