14ème législature

Question N° 47753
de Mme Catherine Beaubatie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > bois énergie.

Question publiée au JO le : 14/01/2014 page : 341
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2593

Texte de la question

Mme Catherine Beaubatie alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le taux de TVA applicable au bois de chauffage. Depuis 2014, le taux appliqué est de 10 %. D'autres énergies comme le gaz ou l'électricité se voient appliquer le taux réduit à 5 %, puisqu'il est considéré qu'elles sont de première nécessité. Le bois énergie n'est donc plus considéré comme une énergie de première nécessité, alors que de nombreux concitoyens l'utilisent. Aussi, ils sont encouragés à le faire et contribuent à atteinte l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables que notre pays s'est fixé pour 2020. Par ailleurs, ce nouveau taux pourrait ne pas se traduire par des rentrées fiscales supplémentaires, et pourrait favoriser au contraire le commerce illégal et le marché informel du bois-bûche. Ce marché, lorsque le taux de TVA était de 7 %, représentait entre 48 millions et 52 millions de stères vendus et 3 milliards d'euros. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir si le Gouvernement pourrait lors de l'examen du prochain projet de loi de finances rectificative reconnaître comme produit de première nécessité le bois énergie afin qu'il bénéficie du taux réduit de TVA.

Texte de la réponse

Depuis le 1er janvier 2014, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont modifiés comme suit : le taux normal est fixé à 20 % et le taux réduit de 7 % fixé à 10 %. Dans ce cadre, le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés ou les déchets de bois destinés au chauffage sont soumis au taux réduit de 10 % depuis le 1er janvier 2014 en application des dispositions du 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts (CGI). Toutefois, la livraison par réseau d'énergie calorifique produite au moins à 50 % à partir de la biomasse (dont le bois), de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération bénéficie du taux réduit de 5,5 % de la TVA sur le fondement du B de l'article 278-0 bis du CGI. Il est rappelé que la plupart des autres sources d'énergie ne bénéficient pas d'une fiscalité aussi favorable que la filière bois-énergie en matière de TVA. En effet, la chaleur produite à partir d'hydrocarbures (pétrole et gaz), d'électricité, et même l'énergie provenant d'autres sources d'énergie renouvelable est soumise au taux normal de 20 % à compter du 1er janvier 2014, en plus de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques et des taxes assimilées. Ces éléments montrent que le Gouvernement préserve la situation préférentielle de la filière bois-énergie, en raison de son intérêt économique et écologique. Par ailleurs, le Gouvernement a mis en place le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour répondre aux préoccupations exprimées par les professionnels quant à la sauvegarde des emplois. Ainsi la filière bois-énergie, intensive en main d'oeuvre, bénéficiera largement du crédit d'impôt.