14ème législature

Question N° 47830
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > élus municipaux. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/01/2014 page : 598
Réponse publiée au JO le : 22/04/2014 page : 3446
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de signalement: 15/04/2014

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 237 du code électoral dispose que les fonctions d'élu municipal sont incompatibles avec celles "de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale". Or les décrets n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et n° 2005-716 du 29 juin 2005 complétés par un arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale sont très précis. Selon ces textes, les corps "de commandement" correspondent aux quatre grades de lieutenant, de capitaine, de commandant et de commandant à l'emploi fonctionnel. De même, les corps "d'encadrement et d'application" correspondent aux cinq grades de gardien, de brigadier, de brigadier-chef, de brigadier-major et de responsable d'unité locale. De plus, l'incompatibilité qui se révèle postérieurement à l'élection doit être réglée sur la base des articles L. 237, dernier alinéa et L. 239 du code électoral. Selon ceux-ci « les personnes désignées [...] au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi ». De plus, « tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles [...] L. 237 [...] est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet ». La jurisprudence confirme l'obligation du préfet en ce qui concerne la démission d'office. Ainsi, un arrêt du Conseil d'État n° 178571 du 18 décembre 1996 a validé la démission d'office d'un commandant de police qui était en situation d'incompatibilité et qui n'avait pas opté dans le délai de dix jours. Si malgré une démarche d'un électeur, le préfet refuse malgré tout de prononcer la démission d'office, elle lui demande comment il est possible de faire respecter la légalité.

Texte de la réponse

L'article L. 237 du code électoral prévoit que « les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale. » Cette incompatibilité n'empêche pas la personne occupant une telle activité de se présenter au mandat de conseiller municipal. Toutefois, dans le cas où cette personne est élue conseiller municipal, elle devra, dans un délai de dix jours, faire cesser l'incompatibilité soit en démissionnant de son mandat de conseiller municipal, soit en mettant fin à la fonction la rendant incompatible. L'article L. 237 précise qu'à défaut de déclaration adressée dans ce délai à son supérieur hiérarchique, la personne concernée est réputée avoir opté pour la conservation de son emploi. Selon la jurisprudence, cette personne ne peut donc plus, à compter de la date de cette option, exercer ses fonctions de conseiller municipal (CE, 18 décembre 1996, n° 178571). Par conséquent, toute délibération du conseil municipal prise au cours de séances auxquelles des personnes ont irrégulièrement pris une part active est entachée d'illégalité (CE, 29 décembre 1993, n° 123596). Ainsi, afin de faire respecter la légalité, il est possible de contester les délibérations auxquelles une personne réputée ne plus faire partie du conseil municipal a participé.