Rubrique > communes
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > élus municipaux. réglementation.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 237 du code électoral dispose que les fonctions d'élu municipal sont incompatibles avec celles "de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale". Or les décrets n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et n° 2005-716 du 29 juin 2005 complétés par un arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale sont très précis. Selon ces textes, les corps "de commandement" correspondent aux quatre grades de lieutenant, de capitaine, de commandant et de commandant à l'emploi fonctionnel. De même, les corps "d'encadrement et d'application" correspondent aux cinq grades de gardien, de brigadier, de brigadier-chef, de brigadier-major et de responsable d'unité locale. De plus, l'incompatibilité qui se révèle postérieurement à l'élection doit être réglée sur la base des articles L. 237, dernier alinéa et L. 239 du code électoral. Selon ceux-ci « les personnes désignées [...] au présent article qui seraient élues membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la conservation de leur emploi. À défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, elles seront réputées avoir opté pour la conservation dudit emploi ». De plus, « tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles [...] L. 237 [...] est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet ». La jurisprudence confirme l'obligation du préfet en ce qui concerne la démission d'office. Ainsi, un arrêt du Conseil d'État n° 178571 du 18 décembre 1996 a validé la démission d'office d'un commandant de police qui était en situation d'incompatibilité et qui n'avait pas opté dans le délai de dix jours. Si malgré une démarche d'un électeur, le préfet refuse malgré tout de prononcer la démission d'office, elle lui demande comment il est possible de faire respecter la légalité.