14ème législature

Question N° 47853
de Mme Marie-Christine Dalloz (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > élevage

Tête d'analyse > porcs

Analyse > règlement communautaire. zones de montagne. champ d'application.

Question publiée au JO le : 21/01/2014 page : 572
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2589

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le nouveau règlement communautaire relatif aux systèmes de qualités applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (n° 1151-2012). Ce règlement met en œuvre un nouveau système qualité en introduisant une mention de qualité facultative « produit de montagne ». Ce dispositif prévoit que l'alimentation des animaux doit provenir essentiellement des zones de montagne. L'alimentation du porc provient majoritairement de l'extérieur des zones de montagne, puisque les céréales ne peuvent être cultivées en altitude. De ce fait, très peu de porcs élevés en montagne pourraient bénéficier de la dénomination « montagne ». Elle souhaiterait savoir comment le Gouvernement entend soutenir la filière porcine dans l'application de cette nouvelle réglementation européenne.

Texte de la réponse

Le règlement de l'Union européenne (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Ce règlement introduit un cadre d'utilisation de la mention de qualité facultative « produit de montagne ». Bien que disposant déjà d'un cadre d'utilisation de la mention « montagne » au niveau national, les autorités françaises partagent l'intérêt que cette mention soit définie à l'échelle européenne, de façon à ce qu'un véritable outil permettant de mieux commercialiser les produits issus de la montagne soit reconnu, tout en réduisant les risques de confusion auprès du consommateur quant à l'origine du produit. L'article 31.1 de ce règlement précise les conditions d'utilisation de la mention de qualité facultative « produit de montagne ». Ainsi, les matières premières et les aliments pour animaux d'élevage doivent provenir essentiellement des zones de montagne. L'article 31.3 de ce règlement renvoie la possibilité pour la Commission européenne d'adopter des actes délégués établissant des conditions de dérogation à ce cadre. A ce titre, le ministre chargé de l'agriculture a veillé à ce que la Commission européenne propose un équilibre raisonnable entre les objectifs du projet d'acte délégué et les contraintes réelles de la filière française porc montagne. La part minimum d'alimentation des animaux en provenance de la zone de montagne a donc été abaissée de moitié par rapport à la proposition initiale de la Commission européenne, passant ainsi à 25 % alors que le projet d'acte délégué initial prévoyait qu'au moins 50 % de l'alimentation des non-ruminants provienne des zones de montagne. Ce projet d'acte délégué a été notifié en décembre 2013 à l'organisation mondiale du commerce dans le cadre de l'accord sur les obstacles techniques au commerce. Il sera ensuite formellement adressé au Parlement européen et au Conseil pour adoption. Dans le cadre de la politique agricole commune réformée, la revalorisation de l'indemnité compensatoire de handicaps naturels de 15 % dès 2014, les aides couplées destinées à la production de protéines végétales et le plan pour la compétitivité et l'adaptation des exploitations, via la modernisation des bâtiments d'élevage, sont les principaux leviers qui doivent permettre à la filière porcine de montagne de conforter la place qui est la sienne dans l'économie locale. Par ailleurs, une réflexion sur le soutien à la filière porc de montagne par l'indemnité compensatoire de handicap naturel est en cours.