14ème législature

Question N° 47883
de M. Luc Belot (Socialiste, républicain et citoyen - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > rythmes scolaires

Analyse > aménagement. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 21/01/2014 page : 592
Réponse publiée au JO le : 07/10/2014 page : 8446
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Luc Belot interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application de l'article 67 la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République. En effet, cet article institue le fonds d'amorçage qui peut être perçu par les établissements publics de coopération intercommunale lorsque les dépenses de fonctionnement leur ont été transférées pour les activités péri-éducatives. Il lui demande de préciser cette disposition ; à savoir, si, seules les collectivités (communes ou communautés) porteuses de la compétence « fonctionnement des écoles » peuvent mettre en place les temps périscolaire ou bien si, une dérogation est envisagée pour les EPCI ne possédant pas cette compétence.

Texte de la réponse

Le premier alinéa de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 modifiée d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République prévoit qu'« il est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ». Par ailleurs, ce même article prévoit que les aides sont versées aux communes et que, dans les cas où les communes ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), ces communes reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues. Le choix du versement aux communes a été dicté par un souci à la fois d'efficacité et de sécurité car il s'agissait de permettre le versement des aides dans des délais très courts et avec un niveau de contrôle des versements suffisant, ce qui était clairement incompatible avec l'établissement d'une cartographie des EPCI. Par ailleurs, le critère retenu, celui de la compétence scolaire, constitue le corollaire de l'absence de contrepartie aux aides en matière d'organisation d'activités périscolaires conformément au principe de liberté d'administration des collectivités territoriales et au caractère non obligatoire de la compétence périscolaire. La situation évoquée concerne des communes membres d'un EPCI dont seule la compétence scolaire ou périscolaire a été transférée à l'EPCI ; dans ce cas de figure, le bénéficiaire des aides du fonds ne dispose pas de la compétence périscolaire et n'est réglementairement pas habilité à intervenir sur ce champ. Compte tenu du fait que l'intention du Législateur « contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires » est incontestable et que les aides du fonds sont limitées dans le temps, il est possible, pour les communes ou les EPCI ne disposant que de la compétence scolaire, de mettre en place et de financer les activités périscolaires.