14ème législature

Question N° 47902
de Mme Sophie Rohfritsch (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > divorce

Analyse > prestation compensatoire. révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/01/2014 page : 602
Réponse publiée au JO le : 18/03/2014 page : 2697

Texte de la question

Mme Sophie Rohfritsch appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les prestations compensatoires versées sous forme de rente viagère pour les couples divorcés avant 2000. L'article 33-VI de la loi de 2004 dispose que "les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil". Les lois précitées ont modifié le régime de la prestation compensatoire pour les couples divorcés en situation de rente viagère ne leur permettant pas toujours de faire réévaluer leur situation : la loi ne prend pas en considération l'importance des sommes déjà versées par le passé. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures seront prises par le Gouvernement pour mettre fin à cette injustice pour les couples divorcés avant la loi de 2000.

Texte de la réponse

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce, ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. La mise en oeuvre de cette procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Pour l'application de l'article 276-3 du code civil, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Au demeurant, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi.