14ème législature

Question N° 47919
de M. Jean-Louis Christ (Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Handicapés et lutte contre l'exclusion

Rubrique > handicapés

Tête d'analyse > allocations et ressources

Analyse > prestation de compensation du handicap. caractère non indemnitaire. réglementation.

Question publiée au JO le : 21/01/2014 page : 605
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 441
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 06/05/2014
Date de renouvellement: 09/09/2014
Date de renouvellement: 16/12/2014

Texte de la question

M. Jean-Louis Christ appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la question du statut juridique de la prestation de compensation du handicap (PCH). Cette prestation constitue une aide précieuse et personnalisée, destinée à financer les besoins liés à la perte d'autonomie des personnes handicapées. Cette prestation couvre les aides humaines, aides matérielles et aides animalières et peut être allouée aussi bien à domicile qu'en établissement. Or la Cour de cassation, dans une décision rendue le 28 février 2013, donne une définition de la PCH, en relevant son caractère non indemnitaire, notamment dans le cas des indemnités dues à titre de dédommagement, à une victime d'un préjudice corporel. La même Cour de cassation, dans un arrêt daté du 16 mai 2013, relève que la PCH n'est qu'une prestation indemnitaire déductible de l'indemnisation due à la victime. Considérant les conséquences liées à l'interprétation du statut de la PCH, notamment quant au fait de savoir si cette prestation doit s'imputer ou non sur l'indemnité allouée au titre de la tierce personne, il lui demande des précisions sur la nature exacte de cette prestation.

Texte de la réponse

La prestation de compensation (PCH), créée par la loi du 11 février 2005, vise à compenser les conséquences du handicap par une prise en charge individualisée des besoins exprimés par la personne handicapée. L'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, relatif à la PCH, prévoit une articulation avec les droits ouverts de même nature au titre d'un régime d'assurance maladie. En revanche, le législateur n'a pas prévu de rendre la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles, ce qui permettrait alors aux départements d'engager une action subrogatoire contre les tiers responsables. De même la PCH ne peut pas être récupérée dans le cadre d'un recours contre la personne tenue à indemnisation car la PCH ne fait pas partie de la liste de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui liste les prestations ouvrant droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Or deux décisions récentes (cour de Cassation, 16 mai 2013, n° 12-18093 et conseil d'Etat, 5e et 4e sous-sections réunies, 23 septembre 2013, n° 350799) reconnaissent à la PCH un caractère indemnitaire. Dès lors, en l'absence de dispositions rendant la PCH subsidiaire par rapport aux indemnisations assurantielles et permettant le recours subrogatoire des conseils généraux, le montant de la PCH peut être déduit du montant de l'indemnisation assurantielle. Les départements risquent ainsi d'assumer des sommes normalement supportées par les assureurs. Dans son rapport sur l'évaluation de la PCH publié en 2011, l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) identifiait ce risque et préconisait que les textes prévoient un recours subrogatoire pour les départements en matière de PCH, afin que ceux-ci puissent se retourner contre les assureurs. Pareillement, à l'occasion des travaux souhaités par le Président de la République sur la compensation des allocations individuelles de solidarité dont fait partie la PCH, l'assemblée des départements de France a proposé de renforcer le caractère subrogatoire de cette prestation. Une telle évolution, techniquement et juridiquement complexe au regard de la nature des frais en cause ou des modalités de versement des indemnités, suppose en amont une évaluation des impacts sur l'ensemble des parties prenantes (usagers, départements et assureurs). Le souci de bonne gestion de cette prestation et des derniers publics rendent opportunes ces analyses qui seront conduites dans les prochains mois.